Chambre référés, 28 février 2025 — 24/00753
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 février 2025
N° RG 24/00753
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFW6 54G
c par le RPVA le à Me Johanna AZINCOURT, Me David COLLIN, Me Etienne GROLEAU
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Johanna AZINCOURT, Me David COLLIN, Me Etienne GROLEAU
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [E] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 4] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocate au barreau de Rennes,
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. ISOTRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée,
S.A.S. FC CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée,
S.A.S. CANA BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. CZC, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LC FLUIDE, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 janvier 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 11 juillet 2021, Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [G] épouse [T] (les époux [T]) demandeurs à l’instance, ont confié la maitrise d’œuvre pour la construction d’une maison neuve à [Localité 8] (35) à Madame [C] [I], défenderesse à l’instance (pièce n°1 demandeurs).
La déclaration d’ouverture de chantier a été reçue le 09 mars 2022 (pièce n°10 demandeurs).
Suivant avis technique sur travaux en cours, réalisé à la demande des époux [T] en date du 24 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Isotravaux, était en charge des murs intérieurs et extérieurs, et de leur cloisonnement, la société par actions simplifiée (SAS) FC Concept, du lot de gros œuvre, la SARL CZC, de la couverture et de l’étanchéité, la SAS LC Fluide de la chape liquide, la SAS Cana Bat de la réalisation des enduits extérieurs (pièce n°13 demandeurs).
Ce même expert amiable a constaté que la maison individuelle, en cours de réalisation, présentait des défauts de mise en œuvre sur lesquels il convenait d’apporter les corrections nécessaires (pièce n°13 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date des 23, 24, 26 septembre et 15 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [G] épouse [T] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, - la SARL Isotravaux, - la SAS FC Concept, - la SAS Cana Bat, - la SARL CZC, - Madame [C] [I], - la SAS LC Fluide, au visa des articles 145 et 265 du Code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner Madame [I], sous astreinte de 200 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à produire son attestation d‘assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024 ; - statuer sur les dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Lors de l’audience du 29 janvier 2025, les époux [T], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La société CZC, pareillement représentée, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
Madame [C] [I], pareillement représentée a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne s’agissant de la société LC Fluide, déposé à l’étude s’agissant des sociétés Isotravaux et Cana Bat et par procès-verbal de recherches infructueuses s’agissant de la société FC Concept, ces dernières n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bi