Chambre référés, 28 février 2025 — 24/00671

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 28 Février 2025

N° RG 24/00671

N° Portalis DBYC-W-B7I-LFAX 58E

c par le RPVA le à Me Benoît BOMMELAER, Me Arnaud LE JOLLEC

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Benoît BOMMELAER, Me Arnaud LE JOLLEC

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Arnaud LE JOLLEC, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

L’ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE (A.M.S.) DE [Localité 5] DE BRETAGNE DE FOOT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocate au barreau de Rennes,

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocate au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE   Le 30 novembre 2018, l’AMS [Localité 5] DE BRETAGNE disputait un match contre l'OC PACE FOOTBALL. A cette occasion, Monsieur [M] [X], joueur au sein de l’équipe de PACE, a reçu un coup à la tête par Monsieur [J] [R], joueur au sein de l’équipe de [Localité 6].   Monsieur [M] [X] a été pris en charge au CHU de [Localité 8], qui a décelé un important traumatisme crânien, le pronostic vital du patient étant engagé (pièce n°1).   Suivant avis en date du 27 mars 2019, le Procureur de la République du TGI de [Localité 8] a classé sans suite la plainte déposée par Monsieur [X] à l’encontre de Monsieur [R] le 24 décembre 2018 (pièces n°24-25).

Le 03 novembre 2020, la MDPH reconnaissait à Monsieur [X] la qualité de travailleur handicapé, jusqu’au 31 octobre 2025 (pièce n°14).   Le 20 octobre 2021, la CPAM D’ILLE ET VILAINE a octroyé une pension d’invalidité de catégorie 1à Monsieur [X] (pièce n°23).   Dans un rapport d’expertise en date du 25 avril 2022, le docteur [A] [G], missionnée par la société MMA, assureur Garantie accidents de la vie de Monsieur [X], a constaté (pièce n°4 déf) : - un arrêt de travail du 30 novembre 2018 au 18 janvier 2019, et du 27 novembre 2020 au 03 janvier 2021, puis un temps partiel thérapeutique de 70% en cours, - une gêne temporaire totale du 30 novembre 2018 eu 04 décembre 2018, - une gêne temporaire partielle de classe 2 du 05 décembre 2018 au 18 janvier 2019 puis de classe 1 du 19 janvier 2019 au 30 novembre 2021, - une consolidation au 30 novembre 2021, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8%, - des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7, - au niveau du retentissement professionnel, des difficultés lors des activités de management d’équipe, - au niveau des soins post-consolidation, des consultations psychologues bimensuelles, un traitement anxiolytique et antidépresseur pendant six mois.   Le conseil de Monsieur [X] a pris attache avec la société GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de l’AMS [Localité 5] DE BRETAGNE, afin d’organiser une mesure d’expertise médicale amiable. Les démarches amiables n’ont pas abouti.   Par actes de commissaire de justice séparés délivrés les 13 et 18 septembre 2024, Monsieur [M] [X] a fait assigner l’AMS PARTHENAY DE BRETAGNE et la société GENERALI ASSURANCES IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir : - ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder le Docteur [T] [E] ou le Docteur [P] [U], afin d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Monsieur [M] [X] selon la mission ANADOC, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder le Docteur [T] [E] ou le Docteur [P] [U], selon la mission habituelle, - fixer à une somme que la formation des référés déterminera la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [X] et l'AMS [Localité 6] devront consigner, chacune pour moitié, au moyen d'un chèque CARPA émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, - dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours