JAF Cabinet 1, 27 février 2025 — 23/00079
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13]
JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2025
N° RG 23/00079 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBJU
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O] [T] [R] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]
Représenté par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
DEFENDEUR :
Madame [M] [C] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7 Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE:
Monsieur [W] [R] et Madame [M] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (78), après avoir signé préalablement le contrat de mariage devant Me [E] le 5 juin 2007, notaire à [Localité 14] (78).
De cette union est issue: [H] née le [Date naissance 6] 2016.
Par acte du 3 janvier 2023, [W] [R] a assigné [M] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2023, après un premier renvoi octroyé à la demande de [M] [C], au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Régulièrement assignée à étude le 3 janvier 2023 et malgré le renvoi contradictoire effectué à l'audience du 3 avril 2023, conformément notamment aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, [M] [C] ne s'est pas présentée à l'audience de sorte que l'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à son égard.
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 08 Juin 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 15] ;
Vu le jugement du 29 mai 2024 ordonnant la réouverture des débats de l’affaire pour signification par le demandeur de ses conclusions au fond à la défenderesse défaillante ;
Vu les conclusions au fond de Monsieur [W] [R] signifiées par voie de commissaire de justice, à personne, le 4 juin 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Bien que régulièrement citée, Madame [M] [C] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 après avoir été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité son audition.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] Par ces motifs », concernant sa demande relative à son droit de visite et d'hébergement, le fait de bénéficier de tous les déjeuners avec son enfant, cette disposition ne sera pas reprise au dispositif.
Sur les autres demandes :
Il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu'elles sont libellées sous la forme de « dire que » ou « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer.
L’article 1127 du code de procédure civile prévoit que lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’époux ayant pris l’initiative du divorce, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont, pas de droit, exécutoires à titre provisoire.
Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont, pas de droit, exécutoires à titre provisoire. Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre pr