JAF Cabinet 1, 27 février 2025 — 22/05575

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]

JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2025

N° RG 22/05575 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5P6

DEMANDEUR :

Madame [C], [Y] [K] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Me Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [D] [L] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8]

Représenté par Me Anne LEJEUNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 323, Me Paula PELTZMAN, avocat au barreau de , vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Florie GALLIOT, Me Anne LEJEUNE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [K] et [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] au Nevada (USA), sans avoir signé préalablement de contrat de mariage.

De cette union est issue : [S] [L]--[K] née le [Date naissance 6] 2009.

Par acte du 2 juin 2021, [C] [K] a assigné [E] [L] en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 novembre 2021 au tribunal judiciaire de Versailles, audience renvoyée à celle du 16 mai 2022. Un retrait du rôle a été ordonné le 16 mai 2022, à la suite de l'accord intervenu entre les parties.

Par courrier RPVA du 20 octobre 2022, le conseil de [C] [K] a sollicité la remise au rôle.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 juin 2023 rendue par le juge aux affaires familiales ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 23 janvier 2024 par Madame [C] [K] à Monsieur [L] ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 21 mai 2024 par Monsieur [E], [D] [L] à Madame [K] ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 28 novembre 2024 à 14h00. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,

Vu l’assignation en date du 2 juin 2021,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 juin 2023,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’épouse entre

Madame [C] [Y] [K], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11],

et de

Monsieur [E], [D] [L], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 12] (état du NEVADA ETATS-UNIS);

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 juin 2019 ;

ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [C] [K] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [C] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227