Chambre des Référés, 28 février 2025 — 25/00282

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 FEVRIER 2025

N° RG 25/00282 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2EH Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 6] C/ [N] [X]

DEMANDERESSE

S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR, société par actions simplifiée au capital de 842.344.356,00 euros, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 323 439 786, dont le siège social est situé [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Richard Nahmany, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 485, Me Thierry Benarousse, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B 100

DEFENDEUR

Monsieur [N] [X], demeurant sur un terrain appartenant à la société [Adresse 6] situé [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 9], cadastrée AD [Cadastre 1] défaillant

Débats tenus à l'audience du 27 février 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La société Immobilière Carrefour est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 8] (Yvelines), cadastré section AD numéro [Cadastre 1], comprenant une galerie commerciale, un hypermarché exploité sous l'enseigne [Adresse 4], des locaux attenants, un parc de stationnement d'au minimum 1053 place et des espaces verts. Le 12 février 2025, Maître [D] [R], commissaire de justice, a constaté au fond de la parcelle, dans un espace comportant environ 150 places de stationnement, l'installation d'un cirque avec notamment quatre chameaux, deux dromadaires, un lion et une lionne, cinq tigres blancs et quelques poneys. Il relate que Monsieur [X], le représentant du cirque, indique avoir prévu de quitter les lieux le lundi 17 février et s'engage à laisser place nette. Il relate également la présence d'affiches mentionnant la présence du cirque Franco-Belge du 15 février au 2 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, sur autorisation d'assigner à heure indiquée, la société [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l’audience du 27 février 2025.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Immobilière Carrefour demande au juge de : - juger que les occupants considérés sont sans droit ni titre pour occuper le terrain propriété de la société [Adresse 6] situé [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 9], cadastré AD [Cadastre 1] ; - ordonner en conséquence l'expulsion de tous les occupants connus et de tous autres occupants de leur chef stationnés sur sa propriété, ainsi que celle de leurs véhicules et de leurs propriétaires ; - juger que l'expulsion ainsi prononcée pourra intervenir avec l'assistance de la force publique ; - l'autoriser en tant que de besoin à faire procéder à l'enlèvement des véhicules et de tous autres objets qui se trouveraient sur les lieux au jour de l'expulsion, pour les placer dans un garde-meubles à ses frais avancés ; - ordonner que l'ordonnance reste exécutoire pendant le délai de trois mois à l'encontre des assignés, déjà expulsés une première fois, et à l'encontre de toute personne de leur chef ; - écarter les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu des risques pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ; - écarter les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, au regard de l'entrée par voie de fait sur le terrain dont la société Immobilière Carrefour est propriétaire ; - condamner in solidum les défendeurs à payer à la société [Adresse 6] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le coût des frais de constat d'huissier et des actes d'exécution de l'ordonnance.

Elle expose que son gestionnaire a découvert qu'un cirque tenu par des occupants sans droit ni titre s'était installé, avec une quinzaine de camions et de caravanes et des animaux sauvages, sans autorisation préalable, sur le parking du centre commercial dont elle est propriétaire. Elle ajoute que les occupants se sont raccordés sauvagement au réseau d'électricité, une alimentation électrique courant sur le sol et surplombant la voie de circulation pour rejoindre un coffrage de raccordement donnant sur la voie publique. Elle estime que cette occupation illégale et dangereuse du site constitue un trouble manifestement illicite, une atteinte au droit de propriété, et à la salubrité et la tranquillité publiques, et provoque de graves nuisances et gènes pour la clientèle et le personnel du centre commercial, les commerçants voisins et riverains de la zone commerçante d'autant plus que le cirque possède des animaux sauv