Chambre des Référés, 27 février 2025 — 24/00923
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00923 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDZ5 Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. HEXAGONE C/ Société SEVEN
DEMANDERESSE
S.A.S. HEXAGONE, au capital de 100 000,00 €, dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 847 710 845, agissant par la voie de son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Franck Lopez, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 934, Me Paul Couture, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE “LE SEVEN”, au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 878 259 902, dont le siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Isabelle Morin, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217, Me Bertrand Courrech, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0465
Débats tenus à l'audience du 16 janvier 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché en date du 4 mai 2021, la société civile de construction vente Le Seven confiait à la société Hexagone la réalisation des lots 9 et 10 « cloisons-doublages & menuiseries intérieures » du chantier de construction d’un immeuble collectif composé de 24 logements sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Yvelines). Par courrier en date du 13 avril 2023, la société Hexagone soumettait au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage un décompte général et définitif en date du 28 février 2023, laissant apparaître en sa faveur un solde de 6 932,98€ TTC, après déduction d'une retenue de garantie de 10 263,93 € TTC. Par lettre recommandée en date du 27 avril 2023, la société SACS Ingénierie, maître d’œuvre d’exécution, refusait le décompte général et définitif au motif d’un double compte de travaux supplémentaires pour un montant de 845,31 € HT et en raison de l’absence de l’entreprise à la réunion CIE du 11 avril 2023 qualifiée de « réunion nécessaire afin de pouvoir dresser un décompte général définitif correct et accepté des diverses parties concernées ». Par courrier en date du 16 novembre 2023, accompagné d'une facture, la société Hexagone sollicitait la libération de la retenue de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la société Hexagone a fait assigner la société civile de construction vente Le Seven devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir le paiement du solde du marché. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024 puis, à la demande des parties, renvoyée successivement au 17 octobre 2024 et au 9 janvier 2025, date à laquelle la cause a été entendue.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Hexagone demande au juge des référés de condamner la société civile de construction vente [Adresse 5] à lui payer la somme de 9 889,50 € TTC à titre de provision sur la retenue de garantie émise, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Elle soutient en substance, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil, 46 et 835 du code de procédure civile, que, si son adversaire a contesté le décompte général définitif en émettant des réserves, qui n'ont pas été totalement levées, elle a eu recours à l'entreprise BVG Bâtiment pour un montant total de 7 296,00 € TTC au titre des réserves qui lui sont imputables, et que dès lors qu'aucune contestation n'a été élevée à l'encontre de la garantie, qui n'est affectée qu'à hauteur de 363,02 € TTC par ces réserves, elle se trouve bien-fondée à solliciter une provision sur la retenue de garantie à hauteur de la différence entre son montant total, soit 10 250,52 €, et cette somme couvrant le solde de la contestation.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société civile de construction vente [Adresse 5] demande au juge des référés de : - rejeter les demandes formées à son encontre ; - condamner la société Hexagone à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle soutient en substance que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la retenue de garantie n'est pas exigible, contrairement à ce que soutient la demanderesse. Elle fait valoir à cet égard que l’article 16-5 du CCAP applicable au marché prévoit que les sommes consignées entre les mains du maître de l’ouvrage au titre de la retenue de garantie, ne sont restituées à l’issue de l’année de parfait achèvement si et seulement si l