Chambre des Référés, 27 février 2025 — 24/01398

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/01398 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIGU Code NAC : 50D AFFAIRE : [F] [T], [C] [S] [D] épouse [T] C/ S.A.S. [Localité 6] PONCEAU 3

DEMANDEURS

Monsieur [F] [T], né le 7 novembre 1984 à [Localité 9] (971), de nationalité française, chef de projet informatique, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Anne-Sophie Chevillard-Buisson, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 441

Madame [C] [S] [D] épouse [T], née le 21 mars 1985 à [Localité 7] (Cameroun), de nationalité française, assistante de direction, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Anne-Sophie Chevillard-Buisson, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 441

DEFENDERESSE

S.A.S. [Localité 6] PONCEAU 3, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 537 922 973, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 11], prise en la personne de sa présidente, domiciliée en cette qualité audit siège représentée par Me Yves Beddouk, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 13

Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Par acte notarié en date du 29 juin 2023, reçu par Maître [G] [E], notaire à [Localité 13], Monsieur [F] [T] et Madame [C] [S] [D] épouse [T] ont acquis auprès de la société [Localité 6] Ponceau 3 les lots de copropriété n° 1 à 8 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 5], à [Localité 12] (Yvelines), correspondant à huit appartements donnés à bail, en vertu de baux d'habitation meublés, moyennant le prix de total de 600 000,00 €.

L'acte authentique indique, en page 18, que le vendeur a fait procéder à des travaux de rénovation, qui se seraient limités à la modification de la façade par la pose de deux fenêtres en PVC en lieu et place des pavés de verre, et précise que ces travaux n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale de copropriété, et mentionne, en page 21, des travaux de plomberie confiés à la société O'zones selon facture du 9 janvier 2023, des travaux de peinture confiés à la société RC BTP selon facture du 27 novembre 2022, des travaux de maçonnerie et pose de cloisons placostyle et de carrelage confiés à la société Gomes Tavares selon facture du 9 novembre 2022, des travaux de démolition et maçonnerie confiés à la société UMBD selon factures des 16 août et 7 octobre 2022, et des travaux d'électricité confiés à la société RAM Elec selon facture du 30 décembre 2022.

Invoquant avoir constaté de nombreux désordres graves affectant les lots achetés, non apparents lors de la vente et dont certains rendent l'occupation des lots dangereux, Monsieur [F] [T] et Madame [C] [S] [D] épouse [T] ont, par actes de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, fait assigner la société [Localité 6] Ponceau 3 en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Lors de l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [F] [T] et Madame [C] [S] [D] épouse [T] maintiennent leurs demandes.

Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par conclusions écrites, la société [Localité 6] Ponceau 3 ne comparaît pas.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Monsieur [F] [T] et Madame [C] [S] [D] épouse [T] justifient, par la production d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire de la société Istia en date du 25 janvier 2024, de devis établis par la société MPS mentionnant des problèmes d'isolation phonique et thermique des appartements, et d'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 8 ao