Quatrième Chambre, 28 février 2025 — 22/05148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 28 FEVRIER 2025

N° RG 22/05148 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q244 Code NAC : 54G

DEMANDERESSE :

La société BREIZH LM, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 829 897 735, [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

La Société LOCOBAT, SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 751 198 771 [Adresse 3] [Localité 5]

LA MAAF ASSURANCES Société d’Assurances Mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 781 423 280, [Adresse 7] [Localité 6]

représentées par Me Alexandra AGREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Copie exécutoire à Me Laila ALLEG Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Claire QUETAND-FINET délivrée le ACTE INITIAL du 14 Septembre 2022 reçu au greffe le 23 Septembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Janvier 2025 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur SEGAL Mathieu, candidat à l’intégralité directe assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BREIZH a confié à la société LOCOBAT la réalisation de travaux consistant notamment en la rénovation des plafonds et murs intérieurs, des travaux de structures avec la fermeture d’une trémie d’escalier côté arrière du local et la création d’une nouvelle trémie d’escalier côté avant de ses locaux sis [Adresse 2]. Les travaux ont été exécutés au mois de décembre 2017 et ont été réceptionnés le 18 décembre 2017 sans réserve. Monsieur [E], gérant de la SCI, a constaté par la suite que la partie droite du plancher du 1er étage des locaux s’affaissait et en a avisé la société LOCOBAT. Par mail en date du 25 mai 2018, Monsieur [E] a mis en demeure le prestataire d’intervenir afin de procéder aux travaux pour remédier à l’affaissement du plafond. Le 6 juin 2018, il a fait procéder au constat des désordres par un huissier de justice. Par courrier recommandé du 13 juillet 2018, le conseil de la SCI a mis en demeure la société LOCOBAT de procéder aux travaux et dans un courrier du 19 juillet 2018, la société LOCOBAT a répondu avoir fait les travaux nécessaires et nié toute responsabilité dans l’affaissement du plafond.

Le 4 décembre 2018, la SCI BREIZH LM a assigné en référé expertise la société LOCOBAT et une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 22 janvier 2019 et confiée à Monsieur [N] [I], remplacé par Monsieur [H] [U] par ordonnance de changement d’expert du 20 février 2019.

L’expert a déposé son rapport le 3 février 2020 et l’a complété le 3 mars 2020.

La SCI BREIZH LM a assigné la société LOCOBAT son assureur, la société MAAF Assurances, par actes des 14 et 16 septembre 2022 aux fins de les voir condamner à payer les travaux de reprise des désordres et lui rembourser les travaux de sécurisation provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, elle demande ainsi au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de: - La recevoir en ses demandes et la dire bien fondée ;

Y FAISANT DOIT : - Déclarer la société LOCOBAT responsable des désordres affectant l’ouvrage En conséquence, - Condamner solidairement la société LOCOBAT et MAAF Assurances à lui payer la somme de 24.529, 20 € TTC en réparation des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil - Condamner solidairement la société LOCOBAT et la MAAF Assurances à lui rembourser la somme de 1.108, 97 € TTC correspondant aux travaux conservatoires - Condamner solidairement la société LOCOBAT et MAAF Assurances aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 5.253,60 € TTC, qui pourront être recouvrés par Maître Laïla Alleg par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - Condamner solidairement la société LOCOBAT et MAAF Assurances à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC - Subsidiairement, à défaut de condamnation solidaire, déclarer le jugement à intervenir opposable à MAAF ASSURANCES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, la société LOCOBAT et la société MAAF Assurances demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1353 et 1792 du code civil, de : - Débouter la SCI BREIZH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SCI BREIZH à leur verser une somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCI BREIZH aux entiers dépens.

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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé