Chambre des Référés, 27 février 2025 — 24/01624
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/01624 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQAN Code NAC : 60A AFFAIRE : [S] [H], [Z] [H] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DES YVELINES
DEMANDEURS
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13], de nationalité française, technicien chimiste, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Cyril Irrmann, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 778, Me Franck Lafon, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Madame [Z] [H], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13], de nationalité française, directrice des ventes SAFRAN, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Cyril Irrmann, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 778, Me Franck Lafon, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, à son siège sis [Adresse 5] défaillante
CPAM DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège sis [Adresse 8] défaillante
Débats tenus à l'audience du 23 janvier 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 15 septembre 2021, alors qu’il circulait à bord d'un véhicule de type tricycle, Monsieur [S] [H] a été percuté par un véhicule assuré par la société Axa France IARD. Monsieur [S] [H] a été transporté aux urgences du centre hospitalier Beaujon de [Localité 10], notamment pour un traumatisme crânien. Il n'a regagné son domicile que le 16 février 2022.
Suivant actes d’huissier en date des 6 et 15 novembre 2024, Monsieur [S] [H] et Madame [Z] [H] ont fait assigner en référé la société d’assurance Axa France IARD et la CPAM des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, le versement de la consignation par la société Axa France IARD - à défaut le paiement d'une provision ad litem - le paiement d’une provision de 30 000,00 € à valoir sur le préjudice subi par Monsieur [S] [H], le paiement d’une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Axa France IARD aux dépens.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [S] [H] et Madame [Z] [H] ont maintenu leurs demandes.
La société Axa France IARD, citée à personne morale, n'a pas comparu, ni été représentée.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la CPAM des Yvelines n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le dossier d’enquête, et les déclarations des parties, attestent que Monsieur [S] [H] a été victime d’un accident de la circulation, se trouvant percuté par un véhicule assuré par la société Axa France IARD. Plusieurs expertises amiables contradictoires ont été réalisées, respectivement par le Docteur [M] selon rapport du 5 octobre 2022, et par le Docteur [X] selon rapports du 1er juin 2023 et du 5 juin 2024, dont les conclusions ne sont toutefois pas concordantes, ni définitives, notamment quant à l'incidence de l'état antérieur de la victime. Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Monsieur [S] [H] et Madame [Z] [H] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont Monsieur [S] [H] a été victime afin que les demandeurs puissent disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande d’expertise, en désignant un collège d'experts regroupant un neurologue et un orthopédiste.
Sur la demande de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de s