Chambre des Référés, 27 février 2025 — 24/01785

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/01785 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVM6 Code NAC : 30B AFFAIRE : [Adresse 4] C/ S.A.R.L. VELICA

DEMANDERESSE

[Adresse 4], au capital de 1 524,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 321 238 917, agissant aux poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Corinna Kerfant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, Me Antoine Pineau-Braudel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260

DEFENDERESSE

S.A.R.L. VELICA, au capital de 8 000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 521 825 109, représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité défaillante

Débats tenus à l'audience du 23 janvier 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la société civile [Adresse 3] a fait assigner la société Velica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.

Après retrait du rôle, puis réinscription, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025.

A cette audience, la partie demanderesse sollicite l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties.

Assignée à personne, la société Velica n'a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.

SUR CE,

Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel :

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé les 13 et 14 novembre 2024.

Cet accord est conforme à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire.

Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé par délégation du président du tribunal, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible du recours prévu à l'article 1566 du code de procédure civile,

Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé par les parties les 13 et 14 novembre 2024 et annexé à la présente ordonnance ;

Lui conférons force exécutoire ;

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu ;

Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle aura exposés ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Romane Boutemy Eric Madre Greffier Vice-président