JAF Cabinet 1, 27 février 2025 — 22/06731

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15]

JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2025

N° RG 22/06731 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7JB

DEMANDEUR :

Madame [B] [X] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 12]

Représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7639 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 17] ( SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise Chez Mme [L] [W] [U] [Adresse 9] [Localité 12]

Représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1019 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Marie-france TILLY-GARAUD, Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY Extrait exécutoire: ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [X], Monsieur [K] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [X] épouse [K] et Monsieur [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] (SENEGAL), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus : - [R] [K], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 18] (78) ; - [E] [K], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 18] (78).

Vu l’assignation délivrée le 7 décembre 2022 à Monsieur [N] [K] par Madame [B] [X] pour solliciter le divorce sans viser le fondement textuel de sa demande ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 14 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 19] ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à l’ordonnance du 9 octobre 2023, dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats ;

Vu les dernières conclusions de Madame [B] [X] signifiées par voie électronique le 27 février 2024 ;

A l’audience de mise en état du 29 février 2024, le juge de la mise en état a renvoyé à la mise en état du 28 mars 2024 pour conclusions du défendeur au fond. A l’audience de mise en état du du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a de nouveau renvoyé à la mise en état du 23 mai 2024 pour conclusions du défendeur au fond. En l’absence de conclusions du défendeur, à l’audience de mise en état du du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a renvoyé à la mise en état du 26 septembre 2024 avec injonction au défendeur de conclure sur le fond du divorce.

Malgré l’injonction, et constitution d’un avocat, Monsieur [N] [K] n’a pas déposé de conclusions au fond. La décision sera néanmoins contradictoire dès lors que le défendeur a constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024 .

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 après avoir été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.

Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à l’ordonnance du 14 novembre 2023 dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 9 octobre 2023,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 14 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 7 décembre 2022 ;

CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 novembre 2023 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Madame [B] [X] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16]

et de

Monsieur [N]