JAF Cabinet 10, 28 février 2025 — 20/06007
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [22]
JUGEMENT RENDU LE 28 Février 2025
N° RG 20/06007 - N° Portalis DB22-W-B7E-PWBJ
DEMANDEUR :
Madame [R] [P] épouse [H] née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 33] de nationalité française [Adresse 12] [Localité 15] représentée par Me Hélène BOULY, avocat au barreau de VERSAILLES, case 310 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014116 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 36])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 21] (SÉNÉGAL) de nationalité française domicilié : chez Monsieur [F] [Adresse 10] [Localité 15] défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 08 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Hélène BOULY (LS), ARIPA (LS) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 14 Octobre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [P], de nationalité française, et Monsieur [O] [H], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 21] (SÉNÉGAL), transcrit par l’officier de l’état civil par délégation du consul général de France à [Localité 21] (SENEGAL) le 15 mai 2007, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants dont la filiation est établie à l'égard des deux parents :
[P] [H], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 35] (75), [Y] [H], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 30] (78), [S] [G] [H], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 30] (78), [I] [H], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 31] (78). À la suite de la requête en divorce déposée le 24 novembre 2020 par Madame [R] [P], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 10 septembre 2021, signifiée à Monsieur [O] [H] le 29 septembre 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;Statuant sur les mesures provisoires, En ce qui concerne les époux : Constaté la résidence séparée des époux comme suit : Madame [R] [P] : [Adresse 13], Monsieur [O] [H] : à l’adresse de son choix ; Attribué la jouissance du logement du ménage à Madame [R] [P] laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes ; Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; Dit que Madame [R] [P] devra s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes afférentes au logement du ménage à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamnons ; Dit que Madame [R] [P] supportera le règlement provisoire des dettes et emprunts suivants des époux, et en tant que de besoin l’y condamnons : crédit renouvelable souscrit en février 2019 auprès de la [20], remboursable par mensualité de 153 euros ;En ce qui concerne les enfants : Constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents ; Fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [R] [P] ; Dit que tant que Monsieur [O] [H] ne justifiera pas d’un logement adapté à l’accueil de ses enfants, il pourra exercer librement son droit de visite et, à défaut d'accord : en dehors des vacances scolaires : les samedis des semaines paires de 10h à 18h, pendant les petites vacances scolaires : le premier samedi et le premier dimanche des vacances de 10h à 18h, pendant les grandes vacances scolaires : si le père justifie d’un logement adapté à l’accueil de ses enfants (location de vacances, hébergement familial...), il pourra exercer un droit de visite et d’hébergement la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; à défaut d'hébergement, sera maintenu un droit de visite les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h sauf à ce que ce droit soit suspendu pendant les périodes de vacances où Madame [R] [P] n’est pas présente à son domicile avec les enfants ;
Dit que dès lors que celui-ci justifiera d’un logement adapté à l’accueil de ses enfants, Monsieur [O] [H] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d'accord : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; Fixé à la somme de 480 € (QUATRE CENTS QUATRE VINGTS EUROS), soit 120 € (CENT-VINGT EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants M