Chambre des Référés, 27 février 2025 — 24/00406
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00406 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5WM Code NAC : 50D AFFAIRE : [Y] [J] épouse [F], [I] [X] C/ [Y] [J] épouse [F], [B] [L]
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X], né le 13 juillet 1998 à [Localité 8], de nationalité française, responsable RH, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Hakima Ameziane, avocat au barreau d’ESSONNE, Me Dominique Regnier, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
DEFENDERESSES
Madame [Y] [J] épouse [F], née le 13 novembre 1980 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier Amann, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 3] (Allemagne) défaillante
Débats tenus à l'audience du 23 janvier 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [I] [X] est propriétaire d’un véhicule BMW modèle série 1, immatriculé [Immatriculation 6], identifié sous le numéro WBA7K310807H50021, qu’il a acheté le 6 janvier 2024 auprès de Madame [Y] [F] née [J], qui l'avait elle-même auparavant acquis en Allemagne le 19 mai 2023, auprès de Madame [B] [L].
Lors d'un examen du véhicule le 23 janvier 2024, il est apparu que celui-ci avait été gravement endommagé. Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Monsieur [I] [X] a fait assigner Madame [Y] [F] née [J] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant acte du 16 décembre 2024, Madame [Y] [F] née [J] a fait assigner Madame [B] [L] en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, la jonction entre les deux instances a été prononcée par mention au dossier.
Monsieur [I] [X] a maintenu ses demandes.
Madame [Y] [F] née [J] ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignée conformément au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame [B] [L] n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [I] [X] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués sur son véhicule automobile, tels que relatés dans un compte-rendu de la société BMW Services et un compte-rendu « carVertical ». Cette mesure est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [I] [X] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [I] [X]. PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons acte à Madame [Y] [F] née [J] de ses protestations et réserves ; Ordonnons