Chambre des Référés, 27 février 2025 — 24/01676

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/01676 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPM4 Code NAC : 54G AFFAIRE : S.C.C.V. 35 PALLU, S.A.S. MDH PROMOTION C/ [W] [X], [O] [L], [F] [R], Commune MAIRIE [Localité 13]

DEMANDERESSES

S.C.C.V. 35 PALLU, dont le siège social se situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christian Lefevre, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :, Me Fabrice Hongre-Boyeldieu, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

S.A.S. MDH PROMOTION, dont le siège social se situe [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christian Lefevre, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :, Me Fabrice Hongre-Boyeldieu, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

DEFENDEURS

Madame [W] [X] (propriétaire de la maison sise [Adresse 7]), demeurant [Adresse 4] défaillante

Madame [O] [L], demeurant [Adresse 5] défaillante

Monsieur [F] [Z] [I] (architecte), demeurant [Adresse 2] défaillant

MAIRIE [Localité 13], Services de l’urbanisme - [Adresse 14], prise en la personne de son Maire en exercice défaillante

Débats tenus à l'audience du 16 janvier 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Par arrêté du 27 juillet 2022, modifié le 4 mai 2023, le maire de la commune [Localité 12] [Localité 18] a accordé à la société Maîtrise et développement de l'habitat, agissant sous la dénomination commerciale MDH Promotion, un permis de construire portant sur la construction de logements collectifs sur des parcelles situées [Adresse 8] et [Adresse 6], au [Localité 18] (Yvelines). Par arrêté du 24 juillet 2024, le transfert du permis de construire à la SCCV 35 Pallu a été accordé.   Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 novembre 2024, la société Maîtrise et développement de l'habitat, agissant sous la dénomination commerciale MDH Promotion, et la SCCV 35 Pallu ont fait assigner en référé les propriétaires des parcelles voisines, dont la commune [Localité 12] [Localité 18], dont l’identité figure en tête de la présente, et le maître d’œuvre de l'opération, Monsieur [F] [Z] [I], aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à leurs frais avancés.   Lors de l’audience du 16 janvier 2025, la société Maîtrise et développement de l'habitat, agissant sous la dénomination commerciale MDH Promotion, et la société SCCV 35 Pallu ont maintenu leurs demandes, précisant, sans en justifier, que Madame [X] se prénomme en réalité [U] et non [W]. La commune [Localité 12] [Localité 18], citée à personne morale, n'a pas comparu, ni été représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence. Madame [W] [X], Madame [O] [L] et Monsieur [F] [Z] [I], cités à l'étude, n'ont pas comparu, ni été représentés et n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.   SUR CE,

Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée. Alors que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit préventif dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l'espèce que tant les demanderesses que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au