1ère Chambre civile, 7 janvier 2025 — 24/00778
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. C.E.G.E.C. c/ [Z] [R], [H] [Y]
copies et grosses délivrées le
à Me WIBAULT (ARRAS) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00778 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBNG Minute: 03 /2025
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R], [H] [Y] né le 16 Janvier 1982 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 102 rue Victor Hugo - 62530 HERSIN COUPIGNY
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique Assistéelors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 05 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 07 Janvier 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 08 juillet 2011, la Caisse d’Epargne a consenti à M. [Z] [Y] et à Mme [L] [Y] : - un prêt Primo n°7987676 d’un montant initial de 35.000 euros prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 4,29 % l’an sur 180 mois ; - un prêt Primolis n°7987677 d’un montant initial de 70.428,21 euros prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 4,83 % l’an sur 360 mois.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, société anonyme (ci-après la CEGC) s’est portée caution en garantie de la totalité des encours le 06 juin 2011. Suite à désolidarisation des prêts soumis à caution, M. [Z] [Y] est resté seul débiteur des charges correspondantes. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception datés du 17 mai 2023, revenus avec la mention «pli avisé non réclamé», la banque a mis en demeure M. [Z] [Y] de lui régler les sommes de 802,77 euros et 723,04 euros au titre des prêts n°7987676 et n°7987677 sous peine de prononcer la déchéance du terme et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues.
Par courriers recommandés datés du 20 juillet 2023 revenus avec la mention «pli avisé non réclamé», la Banque a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement intégral des sommes de 11.822,09 euros et de 76.500,54 euros.
Le 20 octobre 2023, deux quittances subrogatives ont été établies entre la Caisse d’Epargne et la CEGC suite au paiement par cette dernière de la somme de 11.268,23 euros en vertu de l'engagement souscrit au titre du prêt n°7987676 et de 71.657,47 euros au titre du prêt n°7987677.
Par courriers recommandés datés du 25 octobre 2023 revenus avec la mention «pli avisé non réclamé», la CEGC a mis en demeure M. [Z] [Y] de lui payer la somme de 85.925,70 euros au titre des prêts litigieux sous huitaine, outre intérêts au taux légal à compter des quittances subrogatives.
Par ordonnance du 19 février 2024, la CEGC a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l'immeuble susvisé. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la CEGC a assigné M. [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune à l'effet de voir, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil : - dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; en conséquence, - condamner M. [Z] [Y] suivant deux quittances en date du 20 octobre 2023 au paiement de la somme totale de 82.925,70 euros au titre des sommes dues en remboursement des prêts Primo n°7987676 et Primolis n°7987677, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, jusqu’à parfait règlement ; - condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; - dire et juger le cas échéant que M. [Z] [Y] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; à titre subsidiaire, - condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause, - condamner M. [Z] [Y] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne physique, M. [Z] [Y] n’a pas comparu.
Au cours de l‘audience d’orient