1ère Chambre civile, 7 janvier 2025 — 24/03327

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

[E] [O]

c/ CPAM ROUBAIX TOURCOING) , Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , [J] [U]

GROSSE et COPIE délivrées le

à

Me LAMPIN (LILLE) Me DE BERNY (LILLE) Me DENISSELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/03327 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJP6 Minute: 05 /2025

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 (RECTIFICATION)

Dans l’instance concernant :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [O], demeurant 132, rue de Tilleloy - 62840 LAVENTIE

représenté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [U], demeurant 15, rue Ligueil - 59950 AUBY

représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS

représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING sis 6, rue Rémy Cogghe - 59065 ROUBAIX

représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

Composition du tribunal :

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,

Greffier : SOUPART Luc, greffier principal

DÉBATS:

L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 novembre 2024. Le tribunal ayant mis sa décision en délibéré au 7 janvier 2025.

Après avoir délibéré, le tribunal a rendu sa décision comme suit:

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement du 3 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :

-constaté l’intervention volontaire de SA MMA IARD ; -rejeté la demande en exonération totale de responsabilité présentée par M. [E] [O] ; -déclaré ce dernier responsable à hauteur de 50% sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, de l’accident ayant impliqué sa motocyclette le 29 juin 2020, sur le circuit fermé de Croix-en-Ternois ; -rejeté la demande de la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre des débours provisoires ; -sursis à statuer sur le surplus des demandes ; -ordonné avant dire droit une expertise médicale ; -réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête, enregistrée au greffe le 17 septembre 2024, M. [E] [O] a demandé au tribunal, au visa de l'article 463 du code de procédure civile :

-de constater qu'il a été omis de statuer sur la demande de condamnation à garantie formulée par M. [E] [O] à l'encontre in solidum de la MMA Iard Assurances Mutuelles et de la MMA Iard en sa qualité d’assureur de la fédération française de motocyclisme et d'assureur de M. [O] à garantir M. [O] de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts et ce, compte tenu de l'assurance souscrite à l'occasion de la session de roulage.

L’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle M. [E] [O] a réitéré sa demande et la mutuelle MMA ainsi que M. [U] s’en sont rapportés à leurs conclusions. Le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS

L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En vertu de l’alinéa 3 de ce texte, lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, dans ses conclusions récapitulatives, M. [O] a demandé en tout état de cause de condamner in solidum MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard à le garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal frais et intérêts, et ce compte tenu de l'assurance souscrite à l'occasion de la session de roulage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard ont conclu uniquement sur la question du recours subrogatoire de l’organisme social.

Ce point a été omis par le juge dans la décision rendue le 3 septembre 2024, de sorte qu’il convient de l’examiner au regard des pièces produites à cette occasion, en ajoutant dans les motifs de la décision le paragraphe suivant :

« Sur la demande de garantie de MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard

Il n’est pas contesté que MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard assurent la fédération française de motocyclisme, ainsi que M. [O] au titre d'un contrat d'assurance responsabilité civile numéro 120 135 389 au titre de son activité de roulage du 29 juin 2020.

M. [O] demande que si le tribunal estime sa responsabilité engagée en application de l’article L.321-1 du code du sport (mentionnant que les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assuranc