2EME CH CABINET 2, 27 février 2025 — 23/03079

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2EME CH CABINET 2

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Février 2025 AFFAIRE : [R] / [D] DOSSIER : N° RG 23/03079 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEQX 2EME CH CABINET 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDERESSE

Madame [C] [R] épouse [D] née le 15 Novembre 1980 à BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO) de nationalité Française Profession : Aide soignant (e) 119 avenue de la résistance Appt 23 28300 MAINVILLIERS représentée par Me Marie NENEZ, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 30

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [D] né le 22 Mai 1974 à BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO) de nationalité Burkinabe Profession : Eboueur 79 avenue de la Résistance Appt 23 28300 MAINVILLIERS représenté par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 69

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maxime CROSSON DU CORMIER

GREFFIER [O] UBERTINO-ROSSO

DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 16 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

copie certifiée conforme le : à : [C] [R] épouse [D] [E] [D]

grosse le : à: Me Marie NENEZ Me Guillaume BLIN

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [R] et M. [N] [D] se sont mariés le 10 septembre 2023 devant l'officier de l'état-civil de la commune de GAONGO (Burkina Faso), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

En suite de l'assignation délivrée à la demande de Mme [C] [R] à M. [N] [D] le 22 novembre 2023, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état, par ordonnance du 7 mars 2024 a notamment, au titre des mesures provisoires :

- déclaré le juge français teritorialement compétent et la loi française applicable, - attribué la jouissance du logement du ménage sis 119 Avenue de la Résistance (appt 23) à MAINVILLIERS, à charge pour elle de s’acquitter des loyers, charges d'occupation et taxes y afférents ; - ordonné la remise à chcun des époux de ses vêtements et objets personnels, - dit que Madame [R] doit assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation CREDIT AGRICOLE avec des mensualités de 261,60 euros, à charge de récompense, - attribué à Madame [R] la jouissance du véhicule Citroën C3, et à Monsieur [D] celle du Renault Scénic.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [R] demande de : - prononcer le divorce de Madame [C] [R] et de Monsieur [N] [D] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux, - constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 5 août 2023, en application de l’article 262-1 du Code Civil, - ordonner la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux, - condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens. .

Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [D] sollicite de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et s. du code civil, - constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux éventuellement consentis par les époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de prononcé du divorce, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - condamner Mme [C] [R] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024 et l'affaire évoquée à l'audience du 16 janvier 2025.

La décision a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte

Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.

Sur le principe du divorce :

Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération défini