2EME CH CABINET 2, 27 février 2025 — 23/03329

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2EME CH CABINET 2

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Février 2025 AFFAIRE : [O] / [A] DOSSIER : N° RG 23/03329 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GENW 2EME CH CABINET 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [F], [I] [O] né le 25 Mars 1973 à CHARTRES (28000) de nationalité Française Profession : Chef de projet 18 rue Fleming 28600 LUISANT représenté par Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 42

DÉFENDERESSE

Madame [J] [A] épouse [O] née le 19 Mars 1974 à CHARTRES (28000) de nationalité Française Profession : Ingénieur 2 Rue du Pointu 28630 BERCHERES LES PIERRES représentée par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 32

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [C] [T]

GREFFIER [U] [N]

DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 16 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

copie certifiée conforme le : à : [X] [F], [I] [O] [J] [A] épouse [O]

grosse le : à: Me Marie antoinette LABROSSE Me Guillaume BAIS

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [A] et Monsieur [X] [O] se sont mariés le 12 octobre 2002 à BERCHERES LES PIERRES (28), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus : - [K] [O], née le 11 février 2020, - [Y] [O], née le même jour.

Par assignation du 5 décembre 2023, Monsieur [X] [O] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès verbal annexé à la décision, et a notamment, au titre des mesures provisoires : concernant les époux : -constaté la résidence séparée des époux, - attribué à Monsieur [X] [O] la jouissance du véhicule de marque RENAULT SCENIC, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, -  attribué à Monsieur [X] [O] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux, et a accordé à Madame [A] un délai de 3 mois pour quitter ce domicile, - dit que Monsieur [X] [O] doit assurer le paiement provisoire des dettes suivantes: - crédit immobilier Modulimmo aux échéances mensuelles de 983,16 euros sans droit à récompense au titre du devoir de secours, - prêt à la consommation ECO PRÊT aux échéances mensuelles de 104,62 euros, à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, concernant les enfants : - constaté que Madame [J] [A] et Monsieur [X] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants mineurs la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord : * hors vacances scolaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement de résidence s'effectuant le dimanche soir à 18 heures; ladite alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, sauf en été; * à titre exceptionnel pendant les vacances de pâques 2024 : la première moitié des vacances scolaires la semaine paire et la seconde moitié des vacances scolaires la semaine impaire chez la mère, *pendant les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires pour le père, et inversement pour la mère ; - à charge pour le parent qui commence son droit d'accueil d'aller chercher les enfants au domicile de l'autre parent ; - dit n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants- dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants - dit que Monsieur [X] [O] prendra en charge l’intégralité des frais scolaires, exceptionnels et extra-scolaires exposés pour les enfants, - donné acte aux parties de leur accord pour que Madame [A] bénéficie seule des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit, et que Monsieur [O] bénéficie seul des parts fiscales que représentent les enfants, - réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] demande de: - prononcer le divorce entre Monsieur [X] [O] et Madame [J] [A] sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, - autoriser Madame [J] [A] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, - fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de séparation des époux, soit le 22 septembre 2022, - ordonner la mention du jugement en marge des actes d'état civil, - condamner Monsieur [O] à verser à Madame [A] la somme de 25 000 euros au titre d