JLD, 28 février 2025 — 25/00085

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00085 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPZB N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 28 Février 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT

(Article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :28 Février 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur

Le : 28 Février 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 28 Février 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le vingt huit Février

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [E] [Z] né le 21 Décembre 1973 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] comparant, assisté de Me Margaux LARDANS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T38

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté par Madame [H] [W], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 27 FEVRIER 2025

** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 25 Février 2025, reçue le 25 Février 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [E] [Z] a fait l’objet le 19 FEVRIER 2025,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [E] [Z] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Margaux LARDANS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 27 FEVRIER 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] ,

*****

Le 25 Février 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z].

L'audience du 28 Février 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [E] [Z] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [H] [W], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Margaux LARDANS a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [E] [Z] a été admis le 19 février 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey, sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 19 février 2025;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [Z] présente un trouble de la personnalité et du comportement ; que le médecin relève de l’hétéro-agressivité et un refus de soin; qu’il est fait état d’une rupture de suivi et de thérapeutique ;

N° RG 25/00085 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPZB

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut que l’état de Monsieur [Z] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; que le médecin expose que le patient a été admis dans l’établissement pour des troubles du comportement; qu’il est actuellement en rupture probable des soins et du traitement ; qu’en 2020, il a été diagnostiqué comme présentant des troubles affectifs chroniques avec des traits psychotiques; qu’il déclare avoir des dons, être magnétiseur, utiliser la télépathie, participer à des combats à l’étranger organisés ave