2EME CH CABINET 2, 27 février 2025 — 23/02061
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Février 2025 AFFAIRE : [C] / [V] DOSSIER : N° RG 23/02061 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAJH 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [V] née le 07 Septembre 1981 à CONSTANTINE (ALGÉRIE) de nationalité Française Profession : Sans profession 8 Place Saint Exupery 28630 LE COUDRAY représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 3 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-1046 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [V] né le 28 Octobre 1981 à CONSTANTINE (ALGÉRIE) de nationalité Française Profession : Fonctionnaire 14 place de l’Abbé Frantz Stock 28630 LE COUDRAY représenté par Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : 000014
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maxime CROSSON DU CORMIER
GREFFIER [W] UBERTINO-ROSSO
DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 16 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
copie certifiée conforme le : à :
grosse le : à: Me Magali VERTEL Me Anne CREZE Par LRAR à: [Z] [C] épouse [V] [A] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [C] et Monsieur [A] [V] se sont mariés le 6 août 2008 à Constantine (Algérie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus : - [X] [V] né le 27 avril 2012, - [Y] [V] né le 10 juillet 2018.
Par assignation du 11 août 2023, Madame [Z] [C] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement du divorce.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès verbal annexé à la décision, s’est déclaré territorialement compétent et a dit la loi française applicable s’agissanr du divorce, de la responsabilité parentale et des obligations d’aliments, et a notamment, au titre des mesures provisoires : -fixé la date d’effet des mesures provisoiresà celle de l’ordonnance, -constaté la rasidence séparée des époux, - attribué à Madame [Z] [C] la jouissance du véhicule de marque C4 CITROEN, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que Madame [Z] [C] et Monsieur [A] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [C], - dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [V] s’exerce, à défaut d’accord , selon les modalités suivantes : Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - Ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - à charge pour Monsieur d’effectuer les trajets, - fixé la contribution de Monsieur [A] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 290 euros par mois et par enfant, - dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [C] demande de : - prononcer le divorce entre Monsieur [A] [V] et Madame [Z] [C] sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, - prendre acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux proposées par Madame Madame [Z] [C] , en tant que de besoin renvoyer la partie la plus diligente à saisir un notaire pour procéder au partage amiable du régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de séparation des époux, soit le 12 octobre 2020, - ordonner la mention du jugement en marge des actes d'état civil, - dire que la décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de 1'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents - maintenir la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [C], - maintenir un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [A] [V] de manière libre et à défaut de meilleur accord de la manière suivante: - Durant les périodes scolaires: les fins de semaine paires et impaires, du vendredi sortie d'école au dimanche 18h00, - La moitié des petites et des grandes vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, A charge pour