Chambre 1, 27 février 2025 — 23/03176
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________
Chambre 1
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DU 27 Février 2025 Dossier N° RG 23/03176 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2B3 Minute n° : 2025/89
AFFAIRE :
[W] [Z] C/ [K] [B], [F] [R]
JUGEMENT DU 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Margaux HUET GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Peggy DONET
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2024, mis en délibéré au 20 Février 2025 par mis à disposition au greffe, prorogé au 27 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le à : - Me Isabelle CALDERARI - Me Christophe MAIRET
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [K] [B] demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a vécu en concubinage avec madame [K] [B], mère de [F] [R], jusqu'au 19 décembre 2021.
Arguant de ce que [F] [R], alors mineur, avait détruit par le feu des biens lui appartenant le 22 avril 2022, Monsieur [W] [Z], suivant acte délivré le 21 avril 2023, a fait assigner madame [K] [B] et monsieur [F] [R] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1240, 1241, et 1242 du code civil.
Dans ses écritures dernièrement notifiées le 9 novembre 2023, il demande au tribunal de :
-Condamner Monsieur [F] [R] in solidum avec Madame [K] [B] en qualité de civilement responsable au moment de la commission des faits à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes : - 20.000 euros au titre du préjudice moral - 40.127,10 euros au titre du préjudice financier non pris en charge par ALLIANZ - 5.000 euros au titre de la perte du véhicule FIAT DUCATO non pris en charge par GENERALI - 4.000 euros au titre de la perte de deux perruches -Condamner les mêmes in solidum à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner les mêmes à supporter les entiers dépens d’instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. -Débouter Monsieur [R] et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que, [F] [R] étant mineur au moment des faits, sa mère est entièrement responsable du préjudice occasionné.
Si les défendeurs arguent de violences subies de sa part durant la vie commune, il souligne que les pièces versées au soutien de leurs prétentions datent toutes d'une période allant avril à août 2023 alors même que la couple s'est séparé le 19 décembre 2021 et que les faits dont il demande réparation ont eu lieu le 22 avril 2022. Il rappelle que [F] [R] a reconnu les avoir commis.
En réponse à l'absence de mise en cause de son assureur soulevée par les défendeurs, il souligne ne demander réparation que du préjudice non indemnisé, à savoir le montant déduit par son assureur en raison de la vétusté des objets mobiliers, outre le prix du véhicule DUCATO que son assureur a refusé de couvrir. Il sollicite par ailleurs l'indemnisation d'un préjudice des suites de la mort de perruches ainsi qu'un préjudice moral dans la mesure où l'incendie a été provoqué de nuit alors qu'il dormait dans un mobile-home. Il a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail et d'une prescription médicamenteuse.
Dans leurs conclusions du 23 octobre 2023, madame [K] [B] et monsieur [F] [R] demandent au tribunal de débouter Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que monsieur [W] [Z] s'est montré violent durant la vie commune afin d'expliquer le contexte de commission des faits reprochés par ce dernier. S'agissant des demandes en indemnisation, ils rappellent que monsieur [W] [Z] a bénéficié d'une indemnisation de la part de son assureur, lequel n'a pas été attrait à la présente procédure. Selon eux, la demandeur ne peut solliciter la valeur à neuf des biens détruits dans la mesure où cela conduirait à ce qu'il tire profit de la situation. S'agissant du véhicule DUCATO, il résulte d'un document produit qu'il a bien été indemnisé à hauteur de 5.000 euros. La perte des perruches a déjà été indemnisée par l'assureur. Enfin, rien ne justifie l'indemnisation d'un préjudice moral alors même qu'aucune expertise n'a été réalisée et que la seule prescription d'un anxiolytique pour un mois par son médecin traitant de