Juge Libertés Détention, 28 février 2025 — 25/00325

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00325 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3R2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00325 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3R2 - Mme [C] [P] Ordonnance du 28 février 2025 Minute n° 25/ 195

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3], agissant par agissant par M. [F] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] [Adresse 5],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [C] [P] née le 01 Juin 1991 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 février 2025 dont fait l’objet Mme [C] [P],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 27 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [P], reçue et enregistrée au greffe le 27 février 2025 à 17H12,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 27 février 2025 à 17H12 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [C] [P] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 21 février 2025 à 17h00dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 24 février 2025 à 19h31 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier le 27 février 2025 à 17h00.

Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que le certificat médical qui aurait été établi le 27 février 2025 par le docteur [E] ne précise pas les raisons médicales qui justifieraient le maintien en isolement de Mme [C] [P].

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025 à 14h50,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [C] [P] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge