JLD, 28 février 2025 — 25/00765

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 28 Février 2025 Dossier N° RG 25/00765

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 24 février 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 18] faisant obligation à M. [S] [J] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [S] [J] [W], notifiée à l’intéressé le 24 février 2025 à 17h38 ;

Vu le recours de M. [S] [J] [W], né le 24 Juin 1996 à KINSHASA, de nationalité Congolaise daté du 26 février 2025 et du 27 février reçu et enregistré le 26 février 2025 à 15h56 et le 27 février à 10h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] datée du 27 février 2025, reçue et enregistrée le 27 février 2025 à 17h59, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [S] [J] [W], né le 24 Juin 1996 à [Localité 16], de nationalité Congolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Romain DUSSAULT ( cainet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ; - M. [S] [J] [W] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les trois procédures à savoir, celles introduites par les recours de M. [S] [J] [W] enregistrées sous les N° RG 25/00765 et N° RG 25/00766 ainsi que celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistrée sous le N° 25/00770 ;

Attendu que M. [S] [J] [W] indique à l’audience se désister du recours enregistré sous le N° RG 25/00766 mais maintenir son recours enregistré sous le N° RG 25/00765; qu’il y a lieu de constater son désistement;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que M. [S] [J] [W] conteste, par la voix de son conseil, la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention motifs pris de l’absence d’examen de sa situation personnelle ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation;

Attendu que la décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit ;

Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [S] [J] [W] a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France pour ne s’être pas conformé aux dispositions du code frontières Schengen, a été placé en zone d’attente puis a fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de réacheminement; que le préfet retient en outre que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité;

Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [S] [J] [W], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative étant rappelé que M. [S] [J] [W