JLD, 28 février 2025 — 25/00768
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00768
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Février 2025 Dossier N° RG 25/00768
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 février 2025 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [D] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [D] [H], notifiée à l’intéressé le 24 février 2025 à 16h15 ;
Vu le recours de M. [D] [H] daté du , reçu et enregistré le 27 février 2025 à 15h24 au greffe du tribunal , par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 27 février 2025, reçue et enregistrée le 27 février 2025 à 09h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [H], né le 17 Juillet 1985 à [Localité 15], de nationalité belge
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD ( cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [D] [H] ;
Dossier N° RG 25/00768
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/00764 et celle introduite par le recours de M. [D] [H] enregistré sous le N° RG 25/00768 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motif pris d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d’appréciation ; que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [D] [H] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 24 février 2025 ; que son droit au séjour a été rendu caduc; qu’il a été placé en garde à vue le 23 février 2025 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et usage illicite de supéfiants; que le préfet ajoute qu’il est connu au FAED pour des faits vol, incendie volontiare, séquestration, violence volontaire et a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen; qu’il constitue ainsi par son comportement un menace pour l’ordre public ;
Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [D] [H], le préfet des Hauts-de-Seine a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure