JLD, 28 février 2025 — 25/00767
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Février 2025 Dossier N° RG 25/00767
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 novembre 2022 par le préfet du BAS-RHIN faisant obligation à Monsieur X se disant [M] [C] alias de Monsieur X se disant [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de Monsieur X se disant [M] [C] alias de Monsieur X se disant [B], notifiée à l’intéressé le 24 février 2025 à 10h51 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 février 2025, reçue et enregistrée le 27 février 2025 à 12h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [M] [C] né le 03 mars 1999,
alias de Monsieur X se disant [B], né le 13 Mars 2003 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Mr [D] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Dossier N° RG 25/00767
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD ( cabinet ADAM CAUMEILS) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - Monsieur X se disant [M] [C] alias de Monsieur X se disant [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de Monsieur X se disant [M] [C] alias de Monsieur X se disant [B] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure motif pris de son menottage injustifié;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale que “nul ne peur être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui même soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite”;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur X se disant [M] [C] alias de Monsieur X se disant [B] a été interpellé dans le cadre d’une soustraction à une assignation à résidence; que les fonctionnaires ont procédé à son menottage eu égard à soncomportement laissant présumer qu’il était susceptible de prendre la fuite en ce qu’il regardait dans tous le sens et était agité; que dès lors le oyen soulevé ne saurait prospérer;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de reconnaissance le 24 février 2025 à 16 heures 46 ;