CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00441

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 28 Février 2025

N° RG 23/00441 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJXJ Code affaire : 88C

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.

Demandeur :

Monsieur [W] [Y] chez Madame [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Claire LACHAUX, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

L’[8] ([9]) PAYS DE LA [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

L’[8] ([9]) Pays de [Localité 6] a adressé le 14 octobre 2022 à Monsieur [W] [Y] un appel de cotisations pour le 4ème trimestre 2022 d’un montant de 23 970 euros à régler au plus tard le 7 novembre 2022.

Monsieur [Y] a saisi le 8 novembre 2022 la Commission de Recours Amiable puis a saisi le pôle social le 1er avril 2023 d’un recours contre la décision de rejet implicite.

L'UNION POUR [5] et Monsieur [Y] ont été convoqués devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.

Monsieur [Y] demande au tribunal de : - Juger que l’URSSAF ne justifie pas du bien fondé de la somme de 23 970 euros mise à sa charge au titre du 4 ème trimestre 2022 , - Ordonner la remise de la somme de 23 970 euros mise à sa charge au titre du 4 ème trimestre 2022 , ramenée à la somme de 1432 euros, - Ordonner le remboursement des cotisations sociales vesées à tort au titre des exercices 2019 à 2024, - Condamner l’URSSAF à verser à son conseil la somme de 1500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’aerticle 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle, - Condamner l’URSSAF aux dépens.

L'URSSAF demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer le recours de Monsieur [Y] irrecevable A titre subsidiaire, - le débouter de son recours et de toutes ses demandes - Juger que c’est à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté implicitement la contestation de l’appel de cotisations sociales du 14 octobre 2022, - Constater la cessation d’activité du cotisant effectuée en date du 18 septembre 2024 à effet rétroactif du 30 novembre 2018, - En conséquence, constater que le cotisant n’est plus redevable de cotisations sociales envers l’URSSAF et qu’il devra remplir le document qui lui a été adressé le 2 octobre 2024 afin d’obtenir le remboursement de l’indu de cotisations sociales pour un montant de 1454 euros.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [Y] , à celles de l’URSSAF et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des termes de la requête de Monsieur [Y] devant le tribunal que celui-ci a entendu saisir le pôle social d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du recours dont celle ci a accusé réception le 21 novembre 2022 .

L’article R142-6 du code de la sécurité sociale dispose que :

Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. L’article R 142-1-A dispose : (…) III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification d