CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 21/01160
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 21/01160 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLSG Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.
Demanderesse :
Madame [F] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Anne-Carole GUERIN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [W] [D], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [S] a fait le 9 décembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour une "tendinopathie fissuraire avec un aspect de rupture transfixiante du supra-épineux à sa jonction avec l'infra-épineux-latéralité droite " .
La [5] ([9]) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition tenant à la liste des travaux prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étant pas remplie.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [F] [S] ne pouvait être établie et la [9] a rejeté le 28 juillet 2021 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [F] [S] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté la demande le 7 octobre 2021.
Madame [F] [S] a saisi le Pôle social le 3 décembre 2021.
Par ordonnance du 7 mars 2024 le juge de la mise en état a désigné le [7] pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l'affection présentée par Madame [F] [S] et décrite dans le certificat médical initial du 9 décembre 2020 établi par le Docteur [K] mentionnant une "tendinopathie fissuraire avec un aspect de rupture transfixiante du supra-épineux à sa jonction avec l'infra-épineux" a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [F] [S] , au sens des dispositions de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le [8] a rendu un avis favorable le 2 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 janvier 2025.
Madame [S] demande au tribunal de :
- Dire qu'il existe un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail , - Dire qu'il y a lieu de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle,
- Ordonner à la [9] de procéder à la liquidation de ses droits liés à la prise en charge de sa maladie à compter du 13 octobre 2020 ,date de la demande initiale ,avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, - Prononcer l'exécution provisoire Condamner la [9] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La [5] s'en rapporte à l'avis du [10] désigné par la juridiction et s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable (résultant de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 en vigueur jusqu'en août 2015) :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonction