Juge libertés & détention, 28 février 2025 — 25/00344

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00344 Minute n° 25/149 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [I] [W] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 28 Février 2025 ____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 27 Février 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [I] [W]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Audrey LEPRETRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES Avisé, non comparant,

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [B] [T], en date du 26/03/25, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 25 Février 2025, reçu au Greffe le 25 Février 2025, concernant M. [I] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Février 2025 de M. [I] [W], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[I] [W] ( mineur isolé âgé de 16 ans) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 20 février 2025 avec maintien en date du 24 février 2025 ( suite à ordonnance de mainlevée du JLD du 20 février 2025).

Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives des libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [W].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 26 février 2025.

[I] [W] n’est pas auditionnable.

Le conseil de [I] [W] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que l’arrêté d’admission n’avait pas été notifié à l’éducateur du mineur, que l’arrêté de maintien à 72h avait été notifié tardivement et que le patient lui avait indiqué souhaiter sortir.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

En l’espèce, le certificat initial joint à la saisine, sur lequel se fonde l’arrêté d’admission, émanant du Dr [L] (SOS MEDECINS) en date du 20 février 2025, énonce que [I] [W] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : état délirant avec menaces au couteau, désorganisation de la pensée, propos dé