CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/01215

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 28 Février 2025

N° RG 23/01215 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVUF Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.

Demandeur :

Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Romain FINOT substituant Maître Frédéric QUINQUIS, avocats au barreau de PARIS

Défenderesse :

S.A. [9] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, du barreau de NANTES, substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS Partie intervenante :

[15] Service contentieux [Adresse 5] [Localité 3] non comparante

* * *

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Monsieur [C] [D], né le 29 avril 1950, a été salarié par la société [9], anciennement dénommée [17], du 13 septembre 1965 au 19 mai 1970 en qualité de tourneur, et du 29 octobre 1974 au 30 novembre 2004 en qualité de soudeur.

Par formulaire renseigné le 15 novembre 2021, monsieur [D] a sollicité la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical établi le 26 octobre 2021 fait état d'une tumeur au rectum.

Par avis en date du 05 juillet 2022, le [19] a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par monsieur [D] et son activité professionnelle.

Par courrier du 06 juillet 2022, la [11] ([20]) de [Localité 23]-Atlantique a informé monsieur [D] de sa décision de prendre en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 10 février 2023, la [20] a notifié à monsieur [D] sa décision, suite à l'examen des éléments médico-administratifs de son dossier par le service médical, de fixer le taux de son incapacité partielle à hauteur de la somme de 100%, et de lui attribuer une rente à compter du 24 juin 2021.

Par courrier du 21 juin 2023, monsieur [D] a sollicité de la [20] l'organisation d'une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par courrier expédié le 09 novembre 2023, monsieur [D] a saisi le tribunal.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 7 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES, et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.

Monsieur [C] [D] demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - rejeter toute fin de non-recevoir invoquée par la société [9], la [20], - dire et juger que la maladie professionnelle dont il est victime est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [9], anciennement dénommée [22], - lui allouer l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire et juger que en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis au conjoint survivant, - fixer les dommages et intérêts alloués en réparation de ses chefs de préjudice personnels subis de la manière suivante : - déficit fonctionnel permanent : 349.944,00 euros, - préjudice d'agrément : 30.000,00 euros, - préjudice esthétique : 10.000,00 euros, - dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner la société [9] au paiement d'une somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [9] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [9], anciennement dénommée la société [17], demande au tribunal de : A titre principal, sur la faute inexcusable, - juger monsieur [D] défaillant dans la preuve d'une faute inexcusable, - débouter monsieur [D] de ses demandes formées contre elle, A titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable, - débouter monsieur [D] de sa demande de réparation du déficit fonctionnel permanent, - débouter monsieur [D] de sa demande de réparation du préjudice d'agrément, -