CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 21/00284
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 21/00284 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LBBS Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.
Demanderesse :
[4] [Adresse 3] aux droits de laquelle se trouve désormais l’URSSAF de l’île de France Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 11] représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, subsituant Maître Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN (cabinet [7])
Défendeur :
Monsieur [P] [F] EURL [9] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 février 2021 la [4] ([5]) a décerné une contrainte à Monsieur [P] [F] d'un montant total de 2399,43 € pour les cotisations dues au titre de l’année 2019 et les majorations de retard.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 15 mars 2021.
Monsieur [F] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2021.
La [4] et Monsieur [F] ont été convoqués devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
L’[12],venant aux droits de la [5] indique se désister du recouvrement de la contrainte,le principal ayant été réglé,mais indique qu’il reste à régler les frais de signification.
Monsieur [F] indique qu’il ne doit plus aucune somme puisqu’il a réglé le principal et les frais de signification à l’étude du commissaire de justice .
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
L’[12], venant aux droits de la [5] a indiqué en cours de délibéré que Monsieur [F] avait réglé les frais de signification et qu’elle se désistait de sa demande .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’[12], venant aux droits de la [5], a indiqué en cours de délibéré que Monsieur [F] avait également réglé les frais de signification et qu’elle se désistait du recouvrement de la contrainte.
Il y a lieu par conséquent de constater le désistement de l’URSSAF [8],venant aux droits de la [5], de l’ensemble de sa demande.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile ,l’URSSAF [8],venant aux droits de la [5] devra supporter les entiers dépens de l'instance .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ [10] venant aux droits de la [4] de sa demande au titre de la contrainte du 22 février 2021 décernée à Monsieur [P] [F];
CONDAMNE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES [6] venant aux droits de la [4] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE