CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 28 Février 2025

N° RG 23/00424 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJGS Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.

Demanderesse :

[8] ([9]) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN

Défendeur :

Monsieur [D] [O] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Pauline BRIFFAUD, avocat au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 11 avril 2023 l’URSSAF a décerné une contrainte à Monsieur [D] [O] d'un montant total de 9833,45 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre des années 2021 et 2022.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 26 avril 2023.

Monsieur [O] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 9 mai 2023.

L’[10], venant aux droits de la [5] ([6]), et Monsieur [O] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 7 janvier 2025.

L’[10] demande au tribunal de : - Valider le bien fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global actualisé de 7 711,70 € représentant la somme des cotisations dues (7094,50 €) et des majorations de retard y afférent (617,20 €) comprenant une régularisation pour l’année 2020, - Condamner Monsieur [O] à payer à la [6] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens - Condamner Monsieur [O] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du Code de la Sécurité sociale et A -444-31 du Code de commerce. - Débouter Monsieur [O] de ses demandes.

Monsieur [O] demande au tribunal de :

- Juger que la contrainte du 26 avril 2023 vise, au titre de l’exercice 2021 et 2022 ,des cotisations erronées pour un montant de 9833,45 euros alors qu’elles s‘élèvent en réalité et eu égard à ses revenus pour 2021 et 2022 à la somme de 4913,50 euros, - Débouter l’URSSAF de ses demandes,fins et conclusions , - Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens .

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 27 juin 2024, à celles de Monsieur [O] reçues le 26 décembre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte

Monsieur [O] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L'opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur le fond

Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte .

Monsieur [O] soutient que les sommes visées dans la contrainte ne correspondent pas aux cotisations réellement dues au titre de l’année 2021 et 2022 et que des erreurs sont encore présentes dans les conclusions de l’URSSAF tant sur le montant des cotisations réclamées que sur le calcul des majorations de retard et considère que la somme réellement due s’élève à 4913,50 euros.

S’agissant de la régularisation 2020 il soutient pour la cotisation de l’assurance vieillesse de base que son règlement de 789 euros fait le 28 mai 2021 suite à l’appel de cotisations sur l’année 2020 n’a pas été pris en compte et qu’il reste à devoir la somme de 519 euros au titre de la régularisation du régime de l’assurance vieillesse de base 2020 (1848 € - versement 540 € - versement 789 €) outre la somme de 65,40 euros au titre des majorations de retard.

L’URSSAF répond que ce règlement a bien été pris en compte et qu’il reste devoir à ce titre la somme de 1308 euros et 123,76 euros de majorations.

Le décompte des encaissements produit par l’URSSAF montre en effe