Juge libertés & détention, 28 février 2025 — 25/00346
Texte intégral
N° RC 25/00346 Minute n° 25/151
_____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [H] [W] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 28 Février 2025 ____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 27 Février 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [H] [W]
Comparante et assistée par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée à : Madame [X] [O], comparante
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [K] [L], en date du 26/03/25, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 25 Février 2025, reçu au Greffe le 25 Février 2025, concernant Mme [H] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Février 2025 de Mme [H] [W], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[H] [W] (patiente sous tutelle) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 19 février 2025 avec maintien en date du 22 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 26 février 2025.
A l’audience, la représentante de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure et souligne que le danger pour la santé de la patiente était réel et est d’ailleurs évoqué dans le courrier de sa tutrice.
Le patient expose qu’elle accepte de rester en hospitalisation complète mais qu’elle souhaite notamment bénéficier de permissions de sortie.
La tutrice de la patiente est présente à l’audience après avoir adressé un courrier dans lequel elle expose la dégradation de l’état de santé de la patiente et ce en dépit de plusieurs hospitalisations et d’une sortie récente de l’hopital [2]. Elle précise que d’habitude la patiente accepte les hospitalisations.
Le conseil de Madame [W] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne sollicite pas, au fond, cette main-levée en accord avec la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le c