CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00425
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 23/00425 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJGX Code affaire : 88B et jonction dossier RG 23/635
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.
Demanderesse :
[9] ([10]) PAYS DE LA [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [Z] [P] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Amandine SACHOT, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 avril 2023 l'[11] a décerné une contrainte à Monsieur [Z] [P] d'un montant total de 14 249 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020, des mois de novembre et décembre 2020, de janvier à août 2021 et de décembre 2021.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 28 avril 2023.
Monsieur [P] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 11 mai 2023.(recours n° 23-425).
Par acte du 12 mai 2023 l'[11] a décerné une contrainte à Monsieur [Z] [P] d'un montant total de 11645,68 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2017 et des mois d'octobre et novembre 2018.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 4 juillet 2023.
Monsieur [P] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 18 juillet 2023.(recours n° 23-635).
L'[12] et Monsieur [P] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et les affaires ont été retenues le 7 janvier 2025.
L'[12] demande au tribunal de : - Valider la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant de 14 249 €, - Valider la contrainte du 12 mai 2023 pour un montant de 1645,68 €, - Condamner Monsieur [P] à payer ces sommes au titre des contraintes ,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement , - Condamner Monsieur [P] au paiement des frais de signification des contraintes et aux dépens.
Monsieur [P] demande au tribunal de :
Sur la contrainte du 26 avril 2023 : - Rejeter les pièces 1 à 9 de l'URSSAF pour défaut de communication - Annuler la mise en demeure en date du 7 novembre 2022 et annuler la contrainte du 26 avril 2023, En conséquence débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ,fins et conclusions, - Condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Sur la contrainte du 12 mai 2023 : - Constater l'irrecevabilité de la contrainte en raison de la prescription de l'action de l'URSSAF A titre principal - Annuler la mise en demeure en date du 3 décembre 2018 et annuler la contrainte du 12 mai 2023, - Rejeter les pièces 1 à 8 prétendument communiquées par l'URSSAF En tout état de cause , - Le déclarer recevable , - Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ,fins et conclusions , - Condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF reçues le 25 juin 2024, à celles de Monsieur [P] reçues le 6 janvier 2025 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° 23-425 et 23-635 .
Sur la recevabilité des oppositions aux contraintes
Monsieur [P] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L'opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l'URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte .
Monsieur [P] soutient en premier lieu que les pièces que l'URSSAF indique communiquer au soutien de ses conclusions ne sont