CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 21/00732
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 21/00732 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LG2O Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.
Demanderesse :
Madame [L] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [I] [B], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES MOTIFS
Madame [L] [C] a fait le 26 mai 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour "harcèlement au travail” .Le certificat médical initial établi le 23 avril 2020 par le Docteur [F] constate un "trouble anxio-dépressif. Souffrance au travail rapportée par la patiente. Arrêt maladie en cours depuis le 2 novembre 2019" .
La [5] ([11]) de [Localité 15]-Atlantique a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s'agissant d'une maladie hors tableau et dont le taux d'incapacité permanente peut être évalué à au moins 25%.
Le [9] ([12]) a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [C] ne pouvait être établie et la [11] a rejeté le 13 janvier 2021 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [C] a saisi le 12 mars 2021 la Commission de Recours Amiable.
Par courrier adressé le 5 juillet 2021, Madame [C] a saisi le Pôle Social à l'encontre de cette décision de rejet implicite.
Les parties ont été appelées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 6 février 2024.
Par ordonnance du même jour le [10] a été désigné pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l'affection que présente Madame [L] [C] et décrite dans le certificat médical initial du 23 avril 2020 établi par le Docteur [F] et mentionnant un "trouble anxio-dépressif .Souffrance au travail rapportée par la patiente .arrêt maladie en cours depuis le 2 novembre 2019 " a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [L] [C] , au sens des dispositions de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le [12] a rendu le 17 juin 2024 un avis défavorable.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 7 janvier 2025.
Madame [L] [C] demande au tribunal de dire que sa pathologie est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et doit faire en conséquence l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
La [6] demande au Tribunal d'homologuer l'avis du [12].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Madame [C] reçues le 26 juillet 2024 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Madame [C] soutient que le dossier sur lequel