4ème Chambre civile, 27 février 2025 — 23/00351

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [W] [P] c/ Syndic. de copro. 5 ET 7 J MEDECIN [Localité 8]

N° 25/ Du 27 Février 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/00351 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVPX

Grosse délivrée à

la SELARL TEBOUL PHILIPPE

expédition délivrée à

la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS

le 27 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 3 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le27 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [W] [P] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet GESTION BARBERIS, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [P] est propriétaire d’un appartement au dernier étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] représentant 133/10.000 tantièmes.

Son appartement dispose d’une terrasse privative sur laquelle sont installées des jardinières maçonnées qu’il a sollicité l’autorisation de maintenir lors de l’assemblée générale du 17 juin 2021.

Lors de cette assemblée, les copropriétaires lui ont demandé, avant toute décision, de demander l’avis de l’architecte de l’immeuble pour déterminer si la pose de ces ouvrages n’était pas susceptible de porter atteinte à l’étanchéité de l’immeuble qui venait d’être reprise.

L’architecte de l’immeuble, M. [D] [H] a établi une correspondance le 23 février 2022 indiquant qu’il serai nécessaire de prévoir des plaques métalliques de protection des parois des jardinières pour les protéger contre les racines et assurer un drainage efficace, ce qui permettrait à la façade de l’immeuble nouvellement ravalé de rester intacte.

L’assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 22 novembre 2022. Vingt-sept copropriétaires représentant 5.466 sur 10.000 tantièmes étaient absents, non représentés et n’avaient pas voté par correspondance.

M. [W] [P] a sollicité l’autorisation de maintenir les jardinières maçonnées sur sa terrasse modifiant l’aspect esthétique de l’immeuble, demande qui a fait l’objet de la résolution n° 12 de cette assemblée générale rejetée à la majorité de l’article 25 b) pour n’avoir obtenu le vote favorable que de 7 votants présents représentant 2448 tantièmes.

Par acte du 28 janvier 2023, M. [W] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] pour obtenir la nullité de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 22 novembre 2022.

Suivant ordonnance sur requête présidentielle du 26 février, la Selarl [TL] [A], prise en la personne de Maître [S] [F], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, M. [W] [P] sollicite :

- le prononcé de la nullité de la résolution n°12 du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2022,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que l’article 17 du décret du 17 mars 1967 dispose que le procès-verbal de l’assemblée comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote en rappelant les noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du 2ème alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.

Il expose que, sans raison aucune, le résultat du vote de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 22 novembre 2022 comporte l’indication qu’ont voté « pour » 7 votants soit 2448 tantièmes, que faute de majorité, la résolution