Jex, 27 février 2025 — 23/02604
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [V] / Organisme Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (URSSAF) N° RG 23/02604 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBOM N° 25/00085 Du 27 Février 2025
Grosse délivrée Me Maud SECHER Me Jean-françois TOGNACCIOLI
Expédition délivrée [Z] [V] Organisme Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (URSSAF) SCP SORRENTINO
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSE Organisme Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (URSSAF) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 21 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 27 Février 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28/06/2023, M. [Z] [V] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes, juger nul l’acte de commandement de payer aux fins de saisie vente du 12/06/2023 et condamner l’URSSAF PACA au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamner au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience du 21/10/2024, M. [Z] [V] demande de voir débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes et maintient ses demandes issues de son assignation.
Il fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie vente est nul car il accorde au débiteur un délai de quatre jours pour payer au lieu des huit jours imposés par l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le décompte ne correspond pas à la réalité juridique du dossier et ne répond pas aux exigences de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il expose que le décompte fait référence à un montant qui n’est pas dû et ne tient pas compte des règlements effectués ni de l’accord des parties et le des comptes portés sur l’acte ne correspond pas au décompte porté sur le courrier daté du 13 juin 2023.
Il soutient sur le fond qu’il n’y a pas de créance certaine, liquide et exigible, qu’il a toujours respecté l’échéancier convenu avec l’URSSAF, que la capture d’écran du site de l’URSSAF en date du 11 septembre 2024 permet de constater que le compte de ce dernier est à jour et que les échéances prévues ont été et sont régulièrement payées de sorte que le 11 septembre 2024 URSSAF a émis une attestation de fourniture des déclarations sociales et du paiement des cotisations et contributions mixtes. Il n’apparaît aucun arriéré de cotisation sur cette attestation.
Il considère que le commandement de payer litigieux est constitutif d’une procédure abusive dont il demande réparation à hauteur de 5000 €.
Par conclusions visées à l’audience, l’URSSAF PACA demande de voir débouter M. [Z] [V] de l’ensemble de ses prétentions, de dire valide le commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 juin 2023 et de condamner M. [Z] [V] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le commandement mentionne un délai de huit jours pour payer et non un délai de quatre jours et que les deux décomptes du commandement et de celui reproduit par le commissaire de justice dans son courrier du 13 juin 2023 comporte le même solde à payer soit en l’espèce la somme de 55 632,24.€
Elle précise que les deux décomptes font état des même montant au débit au crédit et que la différence provient seulement du fait que les faits exposés dans le cadre de l’exécution sont regroupés en une ligne sur le courrier du 13 juin 2023 alors qu’ils sont détaillés poste par poste dans le décompte du commandement. Elle ajoute qu’en tout état de cause le courrier du 13 juin 2023 ne fait pas parti du commandement puisque sa date est postérieur