4ème Chambre civile, 27 février 2025 — 22/02861
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [V] c/ Syndic. de copro. PALAIS LANGHAM
N° 25/ Du 27 Février 2025
4ème Chambre civile N° RG 22/02861 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ27
Grosse délivrée à
Me Jenny SAUVAGE-FAKIR
expédition délivrée à
Me Léa AIM
le 27 Février 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 19 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 3 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le27 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [H] [V] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 6], elle même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [M], gérant de la société civile immobilière Gean, avait acquis le 3 juillet 1967 les lots n° 4,14, 10, 24 et 32 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 4].
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 1979, il avait proposé d’acquérir la pleine propriété d’un local toilettes, partie commune, au rez-de-chaussée de l’immeuble en contrepartie de la prise en charge des travaux de peinture et de pose du papier peint dans le hall d’entrée de l’immeuble.
Après discussion sur cette proposition l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 8] a décidé, à l’unanimité des présents réunissant la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, d’accorder à M. [S] [M] la jouissance exclusive et perpétuelle du local toilettes au rez-de-chaussée de l’immeuble, en contrepartie de sa prise en charge du coût des travaux de peinture intérieure et de pose de papiers peints dans le hall principal et le vestibule du départ de l’escalier et de l’ascenseur.
Suivant acte authentique dressé le 27 août 2021, Mme [H] [V] a acquis de la SCI Gean les lots de copropriété n° 4, 24 et 32 de l’état descriptif de division du [Adresse 8].
Elle a soumis à l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 8] du 16 mai 2022 une demande tendant à ce que soit entérinée la jouissance perpétuelle de l’ancien local toilettes au profit du propriétaire du lot 4.
Cette demande a été rejetée par la résolution n°38 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 8] du 16 mai 2022.
Par acte du 12 juillet 2022, Mme [H] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la nullité de cette résolution d’assemblée générale.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 novembre 2024, Mme [H] [V] sollicite :
- le prononcé de la nullité de la résolution n°38 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 8] du 16 mai 2022,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à procéder à toutes les diligences nécessaires, au besoin avec l’aide d’un notaire désigné par le tribunal, à procéder à une modification du cahier des charges du 16 juin 1941 afin de mentionner la jouissance exclusive du local « toilettes » au profit du propriétaire du lot n°4 et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant douze mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’assemblée générale du 22 janvier 1979 attribuant la jouissance exclusive et perpétuelle du local toilettes au rez-de-chaussée de l’immeuble à M. [S] [M] est définitive et n’a jamais été contestée. Elle indique qu’elle a acquis de ce dernier, gérant de la SCI Gean, le lot n°4 et que, sur les conseils de son notaire, elle a demandé l’inscription à l’ordre du jour de la décision d’entériner la jouissance privative de l’ancien local toilettes au profit du propriétaire de ce lot par lettr