Jex, 27 février 2025 — 23/02677

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [W] / URSSAF PACA N° RG 23/02677 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBUQ N° 25/00079 Du 27 Février 2025

Grosse délivrée Me Maud SECHER Me Jean-françois TOGNACCIOLI

Expédition délivrée [S] [W] URSSAF PACA ELITAZUR

Le 27 Février 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (LOT), demeurant [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

DEFENDERESSE Etablissement URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l'audience du 21 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 27 Février 2025.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 30/06/2023, M. [S] [W] demande au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice d'annuler la procédure de saisie conservatoire et d'en ordonner la mainlevée. Il demande la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées à l'audience du 21/10/2024, M.[W] indique maintenir ses demandes.

M.[W] expose que l'URSSAF a initié une procédure de saisie conservatoire de créance selon procès-verbal du 07/06/2023 dénoncé le 15/06/2023, auprès du Crédit Lyonnais AG SOULEAU, en recouvrement d'une somme de 340 641 euros en vertu de la décision du directeur de l'URSSAF aux fins de mesure conservatoire en date du 05/06/2023.

Il explique que les actes sont nuls au visa de l'article 648 du code de procédure civile en l'absence d'identification complète de l'URSSAF lui portant nécessairement grief.

Il expose sur la saisie conservatoire elle-même au visa des articles L 511-2, R 511-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution que la décision du directeur de l'URSSAF du 05/06/2023 n'a jamais été remise en copie contrairement à ce que l'acte indique et que cette décision ne fait pas partie des exceptions prévues par l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il estime que l'autorisation préalable du juge de l'exécution n'a pas été obtenue alors qu'elle était nécessaire selon les termes de l'article L 511-2 du CPCE. Il soutient dès lors que la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.

A titre subsidiaire, il conteste le montant de la créance invoquée par l'URSSAF de 340 641,00 euros au regard des montants perçus, des erreurs comptables exigeant des régularisations et que les montants dont les paiements étaient initialement exigés étaient erronés et qu'aucun autre montant n'est dû que celui de l'avis avant poursuites du 23/10/2023. Il invoque le principe de l'estoppel selon lequel l'acte litigieux ne pourra pas être validé et la mainlevée de la saisie conservatoire doit être ordonnée.

Il soutient que la procédure est abusive et que l'URSSAF ne tient pas compte des documents qu'elle a elle-même émis.

L'URSSAF, par conclusions visées à l'audience, s'oppose aux demandes de M.[W] et le rejet de ses prétentions. Elle demande la condamnation de M.[W] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Elle soulève l'irrecevabilité de la saisine au visa de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale. demande la condamnation de M.[W] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique avoir notifié le 28/09/2022 par LRAR à M.[W] un document d'information constatant l'existence d'un travail dissimulé conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, mentionnant notamment qu'il n'avait pas déclaré ses revenus professionnels au titre des années 2018 à 2021 ; que le montant global est évalué à la somme de 340 641 euros.

Par courrier du 11/10/2022, l'URSSAF indique avoir notifié à M.[W] la lettre d'observation prévues par l'article L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF souligne que la mesure conservatoire a été initiée sur une décision du directeur de l'organisme de recouvrement du 05/06/2023 sans qu'il n'y ait lieu de solliciter l'autorisation préalable