JEX, 27 février 2025 — 24/06431
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06431 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTXC AFFAIRE : [L] [B] / [C] [I]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [L] [B] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Géraldine GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R230
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024, [C] [S] a dénoncé à [L] [B] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 29 mai 2024 entre les mains de la société Bnp Paribas fondée sur le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 03 octobre 2022 pour une créance de 8 071,58 € dont un principal de 7 057,19 € au titre d’un trop perçu des pensions alimentaires. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024, [L] [B] a fait citer [C] [S] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes : « Vu les articles L.111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R.211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, LIMITER le montant de la saisie-attribution signifiée le 29 mai 2024, dénoncé le 31 mai 2024, à la somme de 2.938,12 €. ORDONNER pour le surplus la mainlevée de la saisie-attribution. CONDAMNER Monsieur [I] au paiement d’une somme de 600 € par application de l’article 700 du CPC. LE CONDAMNER aux entiers dépens. »
Par missive visée par le greffe le 09 janvier 2025, [C] [S] sollicite l’exécution de la décision du 3 octobre 2022, la restitution du trop-perçu de pension alimentaire de 7 057,19 €, le remboursement des frais de procédure de 759,42 € et la condamnation à lui verser 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Le 09 janvier 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. [C] [S] a opposé la prescription des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants pour lesquelles la demanderesse mentionne une défaillance et se prévaut d’une compensation. MOTIFS DE LA DECISION La demande de mainlevée de la saisie-attribution : L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l’espèce, par jugement du 28 septembre 2016, minute 16/160, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment condamné [C] [I] à payer une contribution de 200 € par mois pour l’éducation de l’enfant [O] dont indexation pour la première fois le 1er septembre 2017. Par jugement du 3 octobre 2022, minute 22/00083, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment supprimé rétroactivement la contribution de 200 € à compter du 1er février 2019. En page n°6 de l’assignation, [L] [B] ne conteste pas le principal de 7 057,19 €. En revanche, elle sollicite la compensation avec des contributions impayées par [C] [S] pour les années 2016 à 2019 pour un total de 4 255,04 €. Or, cette demande de compensation se heurte à la prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières de l’article 2224 du code civil dans la mesure où la créance alléguée la plus récente date de janvier 2019 et que l’assignation introductive d’instance été délivrée le 28 juin 2024. En conséquence, la demande de cantonnement est rejetée.
Les autres décisions : En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [L] [B], qui succombe, aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, [C] [S] ne démontrant pas avoir exposé des frais intégrant le champ d’application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE [L] [B] de toutes ses prétentions ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [L] [B] aux dépens ; Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution