CTX Protection sociale, 24 février 2025 — 19/02767
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 24 Février 2025
N° RG 19/02767 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VM3B
N° Minute : 25/00080
AFFAIRE
[9] anciennement dénommée S.A.S. [7]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9] anciennement dénommée S.A.S. [7] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]
ayant pour avocat Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
DEFENDERESSE
[6] [Adresse 2] [Localité 1]
*** Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 24 Février 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 août 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation judiciaire a été ordonnée aux fins d’évaluer le taux d’incapacité fixé à 10 % devant être attribué à M. [U] [V], résultant de sa maladie professionnelle du 15 janvier 2018, consolidé le 4 mars 2018.
Par courriels du 31 juillet et 1er août 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] demande au tribunal : de déclarer son recours recevable ;A titre principal de constater que le Dr [T] médecin expert, désigné suivant jugement mixte du 30 août 2023, a déposé son rapport ;de déclarer que le taux médical d’IPP doit être ramené à 0 % à son égard ; ou tout au plus à 4 % au regard des avis conjugués des docteurs [T] et [I] ;de déclarer que le taux socio professionnel doit être ramené à 0 % ou 3 % tout au plus ;A titre subsidiaire d’ordonner, avant dire droit, au contradictoire du Dr [I], médecin conseil désigné par l’employeur, une consultation médicale complémentaire sur pièces, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire complémentaire confiée au Dr [T], afin de vérifier la justification du taux d’IPP attribué à M. [V] ;En tout état de cause de condamner la caisse aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de consultation/ d’expertise. En réplique, la [5] demande au tribunal : de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] à 10 % ;de déclarer ce taux opposable à la société. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle après expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux d’incapacité de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société conteste seulement le taux d’incapacité permanente partielle, au regard de la note médicale de son médecin-conseil, le docteur [I].
La caisse rappelle quant à elle que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux à 10 %. Elle souligne que le médecin conseil a identifié les séquelles de la maladie comme relevant d’une « cruralgie gauche et gêne fonctionnelle avec examen clinique normal. » Elle relève que le barème préconise un taux de 5 à 15 %. Elle affirme que c’est un taux médical de 5 % qui a été attribué à M. [V] compte tenu de la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrète du rachis dorso-lombaire. Elle ajoute qu’un taux socio-professionnel de 5 % a été attribué à l’assuré puisqu’il a été licencié pour inaptitude des suites de ladite maladie.
Le tribunal observe d’une part, que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en date du 5 novembre 2019 et d’autre part, que le Dr [T] a réduit le taux passant de 10 % à 5 % compte tenu de l’ensemble des pièces qui lui ont été présentées.
Ce médecin consultant relève dans son avis qu'il « existe un tableau de radiculalgie chronique L3-L4 gauche, peu invalidante, traitée médicalement avec des séquelles douloureuses correspondant cliniquement à une cruralgie gauche douloureuse sans troubles sensitivo-moteurs avec raideur rachidienne et contractures musculaires. Cet état clinique correspond bien aux séquelles d