JEX, 27 février 2025 — 24/10429
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10429 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2C3H AFFAIRE : [C] [H] / [R] [M] [V] [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] [Adresse 3] [Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [R] [M] [V] [F] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1735
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2024, [R] [F] a délivré à [C] [H] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 décembre 2024 fondé sur l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 19 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt et signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 02 octobre 2024.
Par requête visée par le greffe le 17 décembre 2024, [C] [H] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois. Par conclusions visées le 9 janvier 2025, [R] [F] s’oppose à la demande de délai à titre principal : sollicite l’octroi d’un délai maximal de deux mois à titre subsidiaire ; et la condamnation de la partie adverse au paiement des dépens et à lui régler 2 000 € au titre des frais irrépétibles dans tous les cas. A l’audience, [C] [H] a indiqué qu’elle avait déposé récemment une demande dans le cadre du dispositif DALO ; qu’elle a également déposé une demande de logement social ; qu’elle vit avec sa fille de 21 ans qu’elle a à charge et qui travaille pour un salaire mensuel de 1 500 € ; qu’elle bénéficie du RSA ; qu’elle était malade lors de l’audience de référé ; qu’elle veut établir un dossier Mdph ; que les nuisances sonores constituant l’objet des plaintes du voisinage sont liées à une soirée isolée organisée par sa fille et que cela ne se reproduit pas ; qu’elles occupent un logement de type 3 de 59 m² pour un loyer de 1 159,75 € avant pereption de l’allocation de 456 € qui a été suspendue. [R] [F] indique que la créance au 26 décembre 2024 est de 2 783,49 € ; qu’il y a des plaintes du voisinage eu égard à des déjections et des disputes. Elle s’oppose à l’octroi d’un delai.
MOTIFS DE LA DECISION I. La demande de délai de grâce: L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l’espèce, [C] [H] produit une attestation de renouvellement de logement social limitée aux communes de [Localité 5], [Localité 8], [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 7] alors qu’aucune activité professionnelle ne l’empêche de solliciter l’attribution d’un logement dans une commune plus éloignée. Par ailleurs, elle ne produit aucun justificatif de recherche de logement dans le parc privé ni de versement de l’indemnité d’occupation courante, même partiel. Dès lors, elle échoue dans la charge de la preuve quant à l’existence de conditions anormales de relogement. En conséquence, la demande de délai est rejetée.
II. Les décisions de fin de jugement: En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [H] qui succombe est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [C] [H] de sa demande de délai de grâce ; CONDAMNE [C] [H] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution