Référés, 28 février 2025 — 24/01897
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/01897 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUL7
N° de minute :
ABEILLE IARD & SANTE
c/
SMA SA
DEMANDERESSE
ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMA SA [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 11 janvier 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/02485, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande des époux [J], désigné Monsieur [D] [P] [K] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 09 Juillet 2024, ABEILLE IARD & SANTE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SMA SA.
A l’audience du 17 Décembre 2024, la SMA SA formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
ABEILLE IARD & SANTE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SMA SA les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la SMA SA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2023 enregistrée sous le RG n° 22/02485, ayant désigné Monsieur [D] [P] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que ABEILLE IARD & SANTE communiquera sans délai à la SMA SA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la SMA SA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par ABEILLE IARD & SANTE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par ABEILLE IARD & SANTE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 28 Février 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD Karine THOUATI, Vice-présidente