Référés, 28 février 2025 — 24/01739

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025

N° RG 24/01739 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVIP

N° de minute : 25/00529

Madame [N] [J]

c/

Monsieur [V] [E]

DEMANDERESSE

Madame [N] [J] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57

DEFENDEUR

Monsieur [V] [E] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 27 janvier 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 juin 2023, M. [E], entrepreneur individuel intervenant sous le nom d’artisan [Adresse 5], a établi un devis n° 905, d’un montant de 4 224 euros TTC, accepté par Mme [N] [J], portant sur la dépose des tuiles situées au-dessus de sa cuisine, la fourniture et la pose d’un écran sous toiture, d’une laine de roche, de nouvelles tuiles, ainsi que la réparation de la gouttière et du chéneau. Mme [J] lui a réglé le jour même un acompte de 40 % de ce montant, soit la somme de 1 690 euros. Le 5 juillet 2023, M. [E] établi un devis n° 906, d’un montant de 4 065,05 euros TTC, accepté par Mme [N] [J], portant sur la rénovation d’une autre partie de la toiture de son domicile. Le 7 juillet 2023, cette dernière lui a versé un acompte de 40 % de ce montant, soit la somme de 1 626 euros TTC.

Le 10 juillet 2023, M. [E] établi un devis n° 907, d’un montant de 2 200 euros TTC, accepté par Mme [N] [J], portant sur la pose de chevrons. Le jour même, cette dernière lui a versé un acompte de 40 % de ce montant, soit la somme de 880 euros TTC.

Le 24 novembre 2023, se plaignant de la survenance d’infiltrations d’eau depuis le 1er août 2023, au niveau d’un chéneau situé dans sa cuisine, Mme [J] a mis en demeure M. [E], après plusieurs relances, de procéder à des travaux de reprise de ces désordres.

Elle a également procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Matmut, lequel a confié au cabinet [M] Expertises la réalisation d’une expertise amiable des désordres allégués au contradictoire de M. [E].

La réunion d’expertise s’est tenue le 21 février 2024, en l’absence de M. [E], pourtant régulièrement convoqué par un courrier du 31 janvier 2024.

Le cabinet [M] Expertises a déposé son rapport n° 1 le 29 février 2024 et, le même jour, a mis en demeure M. [E] de lui communiquer une attestation de son assureur de responsabilité civile décennale à la date de l’ouverture du chantier, une attestation de son assureur de responsabilité civile professionnelle, les déclarations de sinistre réalisées auprès desdites sociétés d’assurance, ainsi que de régler la somme de 14 183,31 euros au titre des actes d’investigation, mesures conservatoires, réparation des désordres et travaux d’embellissements retenus aux termes de son rapport.

Le 11 juillet 2024, Mme [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à M. [E] une mise en demeure de lui payer la somme de 10 947,31 euros TTC, suivant un devis établi par la société Cosap le 27 février 2024.

Par acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2024, Mme [J] a fait assigner M. [E] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de cette assignation, développée oralement à l’audience du 23 décembre 2024, Mme [J] demande au juge des référés de condamner M. [E] à lui payer les sommes de 10 947,31 euros TTC correspondant au coût des travaux de réparation de la toiture, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

M. [E], pourtant régulièrement assigné dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience du 23 décembre 2024. L’ordonnance sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 1792-6 du code civil dipose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

En l’espèce, Mme [J], justifie :

- de la réalisation par M. [E] de travaux de dépose et de remise à neuf d’un écran sous-toiture et de tuiles situées au-dessus de sa cuisine et de son salon, ainsi que de la réparation de la gouttière et du chéneau au-dessus de la cuisine et de la pose de chevrons au-dessus du salon (pièces n° 4,5 et 6 : factures détaillées des 19 juillet 2023 correspondants aux devis n° 905, 906 et 907),

- de l’existence d’infiltrations d’eau survenues postérieurement à la réalisation de ces travaux, au plus tard le 1er août 2023 (pièce n° 7),

- de l’envoi le 24 novembre 2023 d’un courrier de mise en demeure adressé à M. [E], aux termes duquel elle lui exposait la nature des désordres survenus et lui demandait de procéder à des travaux de reprise de ceux-ci (pièce n° 8).

Elle produit également un rapport de l’expertise amiable conduite par le cabinet [M] Expertises, mandaté par son assureur, dont il résulte que :

* au niveau de la toiture située au-dessus de la cuisine, - des fuites en provenance de la gouttière et du velux et/ou de la rive de tête de la toiture ont été constatées, outre des traces d’infiltrations au plafond autour du velux et sur les murs de la cuisine qui n’existaient pas avant l’intervention de M. [E], - la gouttière est posée en biais laissant l’eau se rejeter sous la toiture, - de nombreuses malfaçons ont été constatées au niveau du velux, notamment s’agissant de sa pente, - l’entrepreneur a mis en oeuvre au niveau des rives de toiture un matériau qui n’est pas adapté pour les toitures et peut provoquer des infiltrations en cas de fort vent, - l’étanchéité du conduit de cheminée de la chaudière est inadaptée (une tuile à douille devant en principe être utilisée), - la bande porte solin zinc et plomb de la rive de tête avec un joint en silicone est inadapté, - l’entrepreneur aurait dû préconiser au maître d’ouvrage le changement de la gouttière par un chéneau, et ce d’autant qu’elle intervenait pour mettre un terme à une infiltration d’eau en provenance de cette gouttière, - il se devait de contrôler la pente du velux et préconiser de mettre en oeuvre une costière afin de lui redonner la pente nécessaire, - il aurait dû utiliser des matériaux adaptés au niveau des deux rives de toiture, du conduit de cheminée de la chaudière à gaz et de la rive de tête de la toiture,

* au niveau de la toiture située au-dessus du salon,

- ont été constatés une absence de bande d’égout, la mise en oeuvre d’un matériau inadapté au niveau des rives de la toiture.

Il s’évince de ce rapport que M. [E] a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art qui, non seulement n’ont pas permis de régler l’infiltration en provenance de la gouttière de la toiture de la cuisine, mais ont également occasionné de nouvelles infiltrations au niveau du velux.

Ainsi, Mme [J], qui a agi dans le délai d’un an à compter de la fin du chantier - qui sera considérée comme étant intervenu le 19 juillet 2023, lors de l’émission des factures par l’entrepreneur - aucun élément produit aux débats ne permettant de penser que la réception des travaux aurait pu intervenir antérieurement à cette date, est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 10 947,31 euros TTC, suivant devis n° 2024070 établi le 27 février 2024 par l’entreprise COSAP et produit en cours d’expertise, correspondant aux travaux de réfection de la toiture située au-dessus de la cuisine.

Il n’y aura pas lieu à référé en revanche sur sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, qui n’est démontré par la production d’aucune pièce.

Sur les demandes accessoires

M. [E], qui perd le procès, est condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons M. [V] [E] à payer à Mme [N] [J] la somme de 10 947,31 euros TTC au titre des travaux de réparation de sa toiture ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral formée par Mme [N] [J] ;

Condamnons M. [V] [E] à payer à Mme [N] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [V] [E] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 6], le 28 février 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LA PRÉSIDENTE

Alix FLEURIET, Vice-présidente