Référés, 28 février 2025 — 24/01626
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/01626 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUHQ
N° de minute :
[C] [P], [B] [I]
c/
SCCV [Localité 16] G2 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2])
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P] [Adresse 3] [Localité 14]
Madame [B] [I] [Adresse 5] [Localité 14]
représentés par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1937
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 16] G2 [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]) représenté par son syndic, le cabinet NEXITY LAMY [Adresse 7] [Localité 12]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier des 3 et 5 juillet 2024, Monsieur [C] [P] et Madame [B] [I] ont assigné les défendeurs aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner principalement son avis sur les réserves et non conformités de leur appartement acquis en état futur d’achèvement sis [Adresse 4]), appartement 3114 et emplacement de parking 153.
A l’audience du 17 décembre 2024, les demandeurs ont maintenu les demandes de leur assignation, et sollicité 1 500 euros d’indemnité de procédure.
La société SCCV [Localité 16] et le syndicat des copropriétaires ont formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux observations à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au vu des documents produits, notamment le procès-verbal de livraison, et la mise en demeure du 3 aout 2023 et du 28 mars 2024 , rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Monsieur [C] [P] et Madame [B] [I] dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu’ils pourront effectuer dans un délai de 9 mois afin de leur laisser la possibilité d’y substituer une expertise amiable contradictoire ou une expertise par acte d’avocat selon l’article 1554 du code de procédure civile, celle-ci ayant la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire.
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des requérants.
L’équité commande de débouter Monsieur [C] [P] et Madame [B] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[X] [D] (rubrique C.02.01) [Adresse 9] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.13.21.50.78 Mèl : [Courriel 15]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article