Référés, 28 février 2025 — 25/00168
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025
N° RG 25/00168 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GOB
N° de minute : 25/00532
Madame [V] [F]
c/
Monsieur [E] [M],
Syndicat des copropriétaires. [Adresse 3] - représenté par son syndic la SAS ORALIA LEPINAY MALLET -
DEMANDERESSE
Madame [V] [F] [Adresse 12] [Localité 10]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEFENDEURS
Monsieur [E] [M] [Adresse 2] [Localité 13]
représenté par Maître Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482
Syndicat des copropriétaires. [Adresse 3] - représenté par son syndic la SAS ORALIA LEPINAY MALLET - [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0357
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [F] est propriétaire d'un appartement, au 3e étage, situé [Adresse 5].
Invoquant des désordres affectant son appartement dans salle de bain et dans la cuisine, deux opérations d'expertise amiable et contradictoire se sont déroulées les 17 juin 2022 et 14 mars 2023.
Arguant de l'absence de travaux engagés par la copropriété, par actes de commissaire de justice des 3 et 8 octobre 2024, Madame [V] [F] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic ORALIA LEPILAY MALET (ci-après le SDC), et Monsieur [E] [M] aux fins de désigner un expert.
A l'audience du 24 janvier 2025, le conseil de Madame [V] [F] a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Le conseil du SDC a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande et réserver les dépens. Le conseil de Monsieur [E] [M] a également formulé les protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'expert tout en sollicitant un complément d'expertise et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, Madame [V] [F] verse, notamment, aux débats le rapport d'expertise contradictoire de la société SARETEC du 28 juin 2022 qui a constaté des désordres en lien avec la descente des eaux usées au droit de l'appartement du 4e étage, actuellement occupé par Monsieur [E] [M], qui a été supprimée par l'ancien propriétaire en 1989 selon ses déclarations et la nécessité de la création d'une descente en déviation avec reprise du parquet et des boiseries estimée à 5 000 euros. La demanderesse transmet également un rapport établi par la société EUREXO PJ du 24 novembre 2023 qui conclut à la non-conformité du diamètre nominal extérieur de la colonne de chute.
Il convient en outre de relever que le SDC et Monsieur [E] [M] ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, tout en formulant les protestations et réserves d'usage.
Madame [V] [F] justifie donc d'un motif légitime lui permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande de Madame [V] [F] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes acc