Référés, 28 février 2025 — 24/01740

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025

N° RG 24/01740 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUJT

N° de minute :

Procédure n°RG 24/01740

[L] [E] [C], [U] [C]

c/

[X] [J]

Procédure n°RG 24/01746

[X] [J]

c/

SMABTP, EUROMAF, S.A.S. TBI, S.A.R.L. ARCHINOVA

Procédure n°RG 24/01740

DEMANDEURS

Madame [L] [E] [C] [Adresse 6] [Localité 18]

et

Monsieur [U] [C] [Adresse 6] [Localité 18]

représenté par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026

DEFENDEURS

Monsieur [X] [J] [Adresse 8] [Localité 18]

représenté par Me Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319

Procédure n°RG 24/01746

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J] [Adresse 8] [Localité 18] représenté par Me Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ARCHINOVA [Adresse 2] [Localité 14]

représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021

SMABTP en qualité d’assureur de la société TBI [Adresse 15] [Localité 12]

représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558

EUROMAF en qualité d’assureur de la SARL ARCHINOVA [Adresse 5] [Localité 11]

non comparante

S.A.S. TBI [Adresse 9] [Localité 13]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [C] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 19].

En septembre 2022 leur voisin Monsieur [X] [J] a entrepris des travaux de démolition et reconstruction de la maison située son terrain et installé un échafaudage en partie sur le toit de la maison des demandeurs, ce qui a occasionné des tuiles cassées.

A compter d’octobre 2022 Monsieur et Madame [C] ont constaté une infiltration dans leur salle de bain puis des dégâts des eaux.

Par actes d’huissier du 19 juillet 2024, Monsieur et Madame [C] ont assigné Monsieur [J] aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.

Par acte d’huissier des 4 et 5 juillet 2024, Monsieur [J] a assigné en intervention forcée son maitre d’œuvre la société ARCHINOVA et son assureur EUROMAF, l’entreprise titulaire des travaux de construction et de second œuvre TBI et son assureur la SMABTP.

A l’audience du 17 décembre 2024, les deux instances ont été jointes sous le n° de RG le plus ancien le n° 24 1740.

Les demandeurs ont confirmé les demandes de leur assignation et demandé à ne pas supporter tous les frais d’expertise.

Monsieur [J] s’associe à la demande d’expertise au motif que ses prestataires ont commis des malfaçons, qu’il convient de les identifier et de faire les comptes entre les parties. Il s’en rapporte sur la prise en charge par ses soins d’une partie des frais d’expertise, jusqu’à 80%. Il sollicite une indemnité de procédure de 3600 euros.

La société ARCHINOVA a demandé que la mission de l’expert inclue les comptes entre les parties et sollicité que Monsieur [J] soit condamné à lui payer par provision la somme de 8 113,73 euros. Elle précise qu’elle n’a pas suivi les travaux de démolition, et que la levée des réserves sur la maison de Monsieur [J] relève de la société TBI, entreprise générale. Elle précise qu’elle a engagé une action au fond en paiement de ses honoraires à l’encontre de M. [J], pendante devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire depuis le 1er février 2024 date de l’audience d’orientation.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l