2ème Chambre, 27 février 2025 — 22/05937

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2025

N° RG 22/05937 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVKM

N° Minute :

AFFAIRE

Société KBC Autolease NV

C/

Société ALLIANZ IARD

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société de droit belge KBC Autolease NV [Adresse 3] [Localité 2]/BELGIQUE

représentée par Me Anne CORVEST, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198 et Maître Marc STUBBE, avocat plaidant au barreau de Lille

DEFENDERESSE

Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE   Le 24 juin 2021, un accident de la circulation est survenu à [Localité 6] (30), impliquant le véhicule de la société de droit belge KBC AUTOLEASE NV de marque TOYOTA, conduit par Monsieur [B] [G], et le véhicule de marque CITROEN, appartenant à Monsieur [X] [R], assuré par la société anonyme ALLIANZ IARD.

Cet accident a été à l'origine de dégâts uniquement matériels. Les tentatives de règlement amiable du litige ont échoué et par acte régulièrement signifié le 8 juillet 2022, la société KBC AUTOLEASE NV a assigné devant ce tribunal ALLIANZ aux fins de condamnation de cette dernière à l'indemniser de son préjudice matériel.   Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, prises au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article L.124-3 du code des assurances, la société KBC AUTOLEASE NV demande au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit : - Débouter ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer l’assuré d'ALLIANZ, Monsieur [X] [R], entièrement responsable de l’accident subi par la société KBC AUTOLEASE NV le 24 juin 2021 ; - Condamner ALLIANZ à réparer ses préjudices subis et à lui payer la somme de 15 396,10 € ; - Condamner ALLIANZ à lui payer 2000,00 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamner ALLIANZ aux entier dépens ; - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire nonobstant appel.   La demanderesse soutient qu'aucune faute de conduite n'a été commise. Elle indique que sur le constat amiable, le conducteur du véhicule de la demanderesse a coché les cases : « changeait de file » et « doublait », ce qui signifie qu’il effectuait une manœuvre de dépassement. Ces affirmations sont, selon elle, notamment confirmées par le croquis. Par ailleurs, ce constat amiable permet également de démontrer que l’assuré d’ALLIANZ a effectué une manœuvre pour tourner dans un chemin. Il est impossible de déterminer qui a initié la manœuvre en premier et donc de savoir qui a eu un comportement fautif. De telle sorte qu'a été proposé un règlement à 100%.

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, prises au visa des mêmes dispositions que celles avancées par la société demanderesse, ALLIANZ demande au tribunal de : - La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ; - Juger que les fautes commises par le conducteur du véhicule TOYOTA sont de nature à exclure son droit à indemnisation ou à tout le moins à le réduire dans les plus larges proportions ; - Débouter la société KBC AUTOLEASE NV de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - Condamner la société KBC AUTOLEASE NV à lui payer 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de son conseil.   La défenderesse affirme que la lecture du constat amiable met en évidence que le véhicule CITROEN, assuré par ses soins, entendait tourner à gauche pour s’engager dans une chaussée latérale. Il est précisé que le conducteur de ce véhicule avait mis son clignotant et qu’il avait réduit sa vitesse afin d’y procéder. Le véhicule TOYOTA avait entrepris un dépassement par la gauche alors que le conducteur du véhicule CITROEN roulant devant lui avait manifesté son intention de changer de direction à gauche. Selon elle, l’examen du constat amiable d’accident met bien en évidence que le dépassement entrepris par le véhicule TOYOTA s’effectue dans un virage.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 avril 2023.   MOTIFS DE LA DÉCISION   A tit