Référés, 28 février 2025 — 24/00515
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF2S
N° de minute :
S.C.I. GUYLESG
c/
[C] [J]
DEMANDERESSE
S.C.I. GUYLESG [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P267
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J] (exerçant sous l’enseigne ABAC SCOOTERS) [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0202
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte notarié en date du 4 avril 2007, la SCI GUYLESG a donné à bail commercial à Monsieur [C] [J] des locaux situés [Adresse 1] NANTERRE, moyennant un loyer mensuel en dernier lieu de 2 212 euros hors taxes, locaux exploités sous l’enseigne ABAC SCOOTER pour une activité de garage mécanique pour 2 roues.
Le 20 mai 2023, un incendie s’est déclaré et le local est devenu inexploitable.
Suite à l’incendie, Monsieur [C] [J] a cessé de payer ses loyers à compter d’aout 2023.
Par lettre du 3 octobre 2023, le conseil de la SCI GUYLESG a informé Monsieur [C] [J] de la résiliation du bail pour perte totale du local à compter du 1er juin 2023 sans indemnité, et l’a prié de quitter les lieux au plus tard le 27 octobre 2023, avec indemnité d’occupation depuis la date de résiliation et à défaut, a annoncé que le bailleur invoquerait le bénéfice de la clause résolutoire.
Les loyers n’étant pas payés, par acte d’huissier en date du 20 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [C] [J], pour une somme de 13 457,85 euros au titre de la dette locative arrêtée à décembre 2023 inclus. Par actes d’huissier du 23 février 2024, la SCI GUYLESG a fait assigner Monsieur [C] [J] devant la juridiction des référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 13 272 euros hors taxes à février 2024, à parfaire, - ordonner à Monsieur [C] [J] de quitter les lieux loués sous 3 semaines et à rendre les clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard - condamner Monsieur [C] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 2 212 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des locaux, - condamner Monsieur [C] [J] au paiement d'une somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
Subsidiairement, -Prononcer la résiliation du bail pour perte totale de la chose louée -condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 2 212 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ soit 19 908 euros à février 2024, à parfaire, - ordonner à Monsieur [C] [J] de quitter les lieux loués sous 3 semaines et à rendre les clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard -compenser les dettes existantes entre les parties -- condamner Monsieur [C] [J] au paiement d'une somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement
A l’audience du 23 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 26 novembre 2024 avec injonction à rencontrer le médiateur, avec calendrier de procédure. Les parties ne sont pas entrées en médiation.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 17 décembre 2024 sur demande du défendeur. A l’audience du 17 décembre 2024, la SCI GUYLESG soutient des conclusions selon lesquelles elle confirme les termes de son assignation et demande le débouté des prétentions adverses.
Elle indique que Monsieur [J] ne paie plus ses loyers depuis août 2023 et refuse de partir alors que le local est détruit totalement; qu’elle n’a pas été indemnisée des loyers impayés au jour de la délivrance du commandement de payer, et que la garantie concernant les loyers ne couvre en tout état de cause que 12 mois de loyers ; que même si l’on déduisait 12 mois de loyers Monsieur [C] [J] serait quand même redevable de la somme de 11 060 euros hors taxes ; que selon l’article 1722 du code civil, si la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit le bail est résilié de plein droit et une destruction partielle ne permettant pas la poursuite de l’activité est une perte totale ; de même lorsque le cou