Référés, 28 février 2025 — 24/01058
Texte intégral
DU 28 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01058 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OA3U
Code NAC : 30B
S.A. 1001 VIES HABITAT C/ S.A.R.L. CHEZ WAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R78, Me Alice FREITAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 248
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CHEZ WAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée ***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 février 2022, la SA 1001 VIES HABITAT a consenti un bail commercial à la société CHEZ WAM portant sur les locaux commerciaux situés au sein du Centre Commercial Ampère, [Adresse 1] pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de 6 400 euros hors taxes et hors charges.
La société CHEZ WAM avait acquis le droit au bail de la société O’BONNE le 22 janvier 2022 moyennant la reprise de la dette locative de cette dernière pour un montant de 25 000 euros avec engagement d’en régler le montant au bailleur, la SA 1001 VIES HABITAT.
Le 9 juillet 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société CHEZ WAM, portant sur la somme totale de 33 992,81 euros (12 370,37 euros de dette locative et 21 622,44 euros restant dus sur le prix de cession du droit au bail), outre 255,41 euros au titre du coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner en référé la société CHEZ WAM, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 10 août 2024, - Ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés dans l’immeuble situé au sein du [Adresse 4], et ce avec de le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin, - Condamner la société CHEZ WAM à lui payer la somme provisionnelle de 36 536,62 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré le 9 juillet 2024 sur la somme de 33 992,81 euros et à compter de l’assignation du 24 octobre 2024 pour le surplus, outre une pénalité égale à 5% par mois de retard sur les sommes dues, à courir jusqu’au complet paiement desdites sommes, - Condamner la société CHEZ WAM au paiement d’une indemnité d’occupation journalière équivalente au double du loyer en cours outre tous les accessoires du loyer à compter du 10 août 2024 et ce jusqu’à la libération effective des locaux, - Condamner la société CHEZ WAM au paiement à titre provisionnel le coût du commandement de payer de 255,41 euros, et la somme de 67,58 euros au titre de l’état des nantissements, - Condamner la société CHEZ WAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CHEZ WAM aux entiers dépens.
Les recherches ont révélé qu’il n’y avait pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle la société CHEZ WAM, citée par remise de l’acte à personne morale, n’était pas représentée.
La SA 1001 VIES HABITAT maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire