Référés, 28 février 2025 — 24/01045
Texte intégral
DU 28 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01045 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OARC
Code NAC : 72A
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] ET [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 433 522 299, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/ Monsieur [S] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, Juge placé à la Cour d'appel de Versailles, désigné en qualité de juge au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance en date du 19 décembre 2024
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] ET [Adresse 8] [Localité 13] représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 7] représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DÉFENDEUR Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 10] comparant sans avocat
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 24 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 ***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] est propriétaires dans l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 6] ([Adresse 12]), cadastré section BR numéro [Cadastre 11], des lots 31 (appartement), 04 (cave), 202 (garage).
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2024, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI) a été renouvelée en qualité de syndic de cette copropriété. Les comptes ont été régulièrement approuvés en assemblée des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à ARGENTEUIL, représenté par son syndic en exercice la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), (ci-après " le syndicat des copropriétaires "), a fait assigner selon les modalités de la procédure accélérée au fond, Monsieur [S] [G] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Condamner Monsieur [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.467,69 € à titre de provision à faire valoir sur les charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus, - Condamner Monsieur [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur le préjudice subi, - Condamner Monsieur [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 440,13 € à titre de provision à valoir sur les frais exposés, - Condamner Monsieur [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, - Condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 janvier 2025 à laquelle Monsieur [S] [G] s’est présenté mais n'a pas constitué avocat.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sis [Adresse 1] et [Adresse 5] [Localité 13] maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriétés:
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telle